Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 20 nov. 2025, n° 2503349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bedouret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen durant cette période ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour ;
5°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- les raisons qui ont conduit à son interpellation dans le cadre d’intervention des gendarmes sont inconnues et peuvent entacher d’illégalité la décision attaquée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 20 novembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais, né le 30 octobre 2003 à Dakar (Sénégal), déclare être entré sur le territoire français en août 2024. Suite à une interpellation et un placement en garde à vue, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a, par un arrêté du 7 novembre 2025, obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année. Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, à savoir notamment, le 1° et le 4° de l’article L. 611-1. Elle mentionne des éléments tenant à la situation de M. B… et notamment qu’il a fait l’objet d’une interpellation et d’un placement en garde à vue, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2025 et par la Cour nationale du droit d’asile le 17 octobre 2025. Le préfet mentionne également que M. B… a déclaré, au cours de son audition, être célibataire et sans enfant et ne pas avoir de ressource. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les conditions d’interpellation du requérant sont inconnues est sans incidence sur la légalité de la décision en litige et doit donc être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est relatif qu’au droit au séjour, est inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être entré en France en août 2024 dans le but de déposer une demande d’asile, qui a été rejetée. Célibataire et sans enfant, il ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire français. Il se maintien, depuis le rejet définitif de sa demande d’asile le 17 octobre 2025, en situation irrégulière sur le territoire français. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en considérant que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant fondé, M. B… n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision.
L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ». Le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’intitule : « dispositions applicables aux citoyens de l’Union-Européenne et aux membres de leurs famille ».
11. M. B…, de nationalité sénégalaise, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants de l’Union-Européenne. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant fondé, M. B… n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Hautes-Pyrénées mentionne la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B…, que l’intéressé ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qui a été abrogée implicitement. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant fondé, M. B… n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
19. Pour interdire à M. B…, soumis à une mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire, tout retour sur le territoire national pendant une année, le préfet des Hautes-Pyrénées a retenu qu’il était entré irrégulièrement et récemment sur le territoire français, à savoir en août 2024, qu’il ne se prévalait d’aucun lien sur le territoire français et qu’il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qui a été abrogée implicitement lorsqu’il a déposé sept jours après une demande d’asile. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a ni méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces conséquences sur la situation personnelle de M. B…. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
21. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de droit qui en constituent le fondement et notamment le 1° et 2° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet mentionne également que M. B… a fait l’objet d’un arrêté du même jour lui faisant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année et que l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
22. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
23. En se fondant, pour prendre la décision attaquée, notamment sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour assigner M. B…, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement moins de trois années, à résidence, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas méconnu ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation la décision l’assignant à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
26. L’exécution du présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
E. PORTES
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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