Désistement 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 sept. 2025, n° 2501431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme C E et M. D B demandent au tribunal d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle le président de la communauté de communes Jura Nord a refusé leur demande de dérogation scolaire pour leur fille A pour l’année scolaire 2025/2026.
Vu :
— l’ordonnance n°2501362 du 23 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. D’une part, l’article R. 612-5-2 du même code dispose : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n°2501362 du 23 juillet 2025, le juge des référés a rejeté la requête de Mme E et M. B tendant à la suspension de la décision du 18 juin 2025 laquelle le président de la communauté de communes Jura Nord a refusé leur demande de dérogation scolaire pour leur fille A pour l’année scolaire 2025/2026, au motif qu’aucun des moyens invoqués à l’appui de leur requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée à Mme E et M. B au moyen de l’application « télérecours citoyen » le 23 juillet 2025 à 11h54, notifiée le même jour à 12h10. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui leur était imparti et en l’absence de pourvoi en cassation, Mme E et M. B sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E et M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et M. D B.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la communauté de communes Jura Nord.
Fait à Besançon le 2 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501431
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