Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 janv. 2025, n° 2108710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, M. D B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation administrative, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 13 février 1986, est entré en France le 25 octobre 2005 sous couvert d’un visa « étudiant ». Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 25 octobre 2005 au 24 octobre 2006, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu’au 24 novembre 2013. Le 10 février 2014, il a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes un titre de séjour en qualité de « salarié » ou au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 5 juin 2014, cette autorité a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a en outre fait obligation de quitter le territoire français. Le 16 juillet 2015, M. B a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour, qui lui a été refusée par décision du 29 septembre 2016. Le 25 novembre 2020, l’intéressé a sollicité du préfet de Maine-et-Loire un titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 juin 2021, dont M. B demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet, par Mme C A, directrice de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 3 mars 2021, régulièrement publié le 5 mars 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme A à l’effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte notamment le visa de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal du 23 septembre 2006 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de l’article L. 423-23 dont elle fait l’application, ainsi que l’énoncé des considérations utiles de fait qui constituent le fondement de cette mesure. La décision portant refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivée tant en droit qu’en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis octobre 2005 et qu’il a bénéficié de titres de séjour « étudiant » durant huit années, du 25 octobre 2005 au 24 novembre 2013, durant lesquelles il justifie avoir obtenu une licence arts, lettres et langues, mention sciences de l’information et de la communication à l’issue de l’année universitaire 2008-2009, puis un master dans la même spécialité à l’issue de l’année universitaire 2010-2011. Il est constant qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 5 juin 2014, le recours contre cette décision ayant été rejeté par le juge administratif. Il s’est cependant maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 16 juillet 2015, qui lui a été refusée par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 septembre 2016. S’il justifie avoir exercé plusieurs emplois notamment dans la restauration, entre 2006 et 2015, ceux-ci étaient sans lien avec les études poursuivies et les diplômes obtenus. Depuis cette date, il justifie d’une activité bénévole auprès du secours populaire depuis le 17 août 2020, ainsi que d’une intervention bénévole au sein de l’association trait d’Union Vernier depuis le 9 septembre 2020 à raison de six heures par semaine. Toutefois, ces engagements bénévoles étaient récents à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France de son frère et d’un cousin qui l’héberge, il ne justifie cependant pas de l’intensité et de la stabilité de ses liens avec ceux-ci. En outre, s’il produit des attestations tendant à démontrer la présence en France d’un entourage amical, les attestations produites, datées de 2017, étaient anciennes à la date de la décision attaquée et ne permettent pas de justifier de la durabilité de ces liens. Ainsi, alors qu’il est célibataire et sans enfant, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans, les éléments dont il se prévaut ne suffisent pas à établir, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, que le préfet, en prenant la décision de refus de séjour attaquée, aurait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, par les dispositions de l’article L. 425-23 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
8. Il résulte des motifs énoncés au point 5 du jugement que M. B ne pouvait prétendre, à la date de la décision attaquée, à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de Maine-et-Loire n’était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait vicié la procédure en s’abstenant de saisir cette commission doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025 .
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTINLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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