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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 déc. 2025, n° 2504165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… B… représenté par
Me Becquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025, par lequel le préfet de Saône-et-Loire, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétent. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant était, à la date de la décision attaquée, domicilié à Chambon-Feugerolles, dans le département de la Loire. Il ne fait état d’aucun autre domicile dans le ressort du tribunal administratif de Dijon. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Dijon mais de celle du tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Dijon, le 2 décembre 2025.
Le président,
O. Rousset
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