Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 26 mars 2026, n° 2600886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 18 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Ardakani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de l’Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les modalités de l’assignation sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l’Yonne soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Desseix pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2026 à 15h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée,
- les observations de Me Ardakani, représentant M. B…, qui reprend et développe ses observations écrites, et précise en outre que l’intéressé a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en novembre 2023, qui est toujours en cours d’instruction par les services de la préfecture de l’Yonne ; que lors de sa retenue aux fins de vérification par les services de la gendarmerie, son avocate n’a pas été contactée, en méconnaissance de son droit à être entendu ; que la mesure d’éloignement est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, au regard des conditions posées par l’art L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire, de son intégration par le travail et de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire ; que l’arrêté du préfet de l’Allier mentionne à tort qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire et qu’il n’a effectué aucune démarche à fin de régulariser sa situation administrative ; que la décision portant interdiction de retour sur le territoire n’est pas circonstanciée, et ne comporte pas de motivation en fait hormis les précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre en 2019 et 2020 ; que cette décision est entachée d’une erreur de droit au regard de L. 612-10 car l’autorité préfectorale n’a pas examiné l’ensemble des conditions prévues par ces dispositions, qui sont cumulatives ; qu’à supposer même que ce ne soit pas le cas, la mesure d’interdiction de retour entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de l’ancienneté de son séjour, de son intégration par le travail, et de la présence de ses frères en situation régulière, et sa durée de trois années est disproportionnée ; enfin, la mesure d’assignation à résidence est illégale en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, et les modalités de pointage qui le contraignent à quitter son travail trois fois par semaine pour satisfaire cette obligation et l’empêchent de sortir du département sont disproportionnées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1993, est entré régulièrement en France le 3 décembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement successives par un arrêté du préfet de l’Essonne du 29 juillet 2019 et un arrêté du préfet de l’Yonne du 3 septembre 2020. L’intéressé, qui s’est maintenu sur le territoire français, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au mois de novembre 2023. Le 24 février 2026, à la suite d’un contrôle d’identité, il a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Allier a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. Concomitamment, le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés du 24 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
3. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de gendarmerie de Montmarault a indiqué avoir effectué des démarches afin de régulariser sa situation administrative en 2023, par l’intermédiaire de son avocate. Le requérant établit, dans le cadre de la présente instance, avoir formé au mois de novembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour et une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qui est toujours en cours d’instruction par les services de la préfecture de l’Yonne. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne à tort, d’une part, que l’intéressé n’a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative et d’autre part, qu’il serait entré irrégulièrement sur le territoire, est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B….
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 février 2026 par laquelle le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions contenues dans le même arrêté lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
5. La mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B… par le préfet de l’Allier le 24 février 2026 étant entachée d’illégalité, le requérant est fondé à demander, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par l’intéressé, que M. B… est fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de l’Allier et du préfet de l’Yonne du 24 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Le présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’après remise, dans un délai de huit jours, à compter de la notification du présent jugement, d’une autorisation provisoire de séjour, le préfet de l’Yonne – département dans lequel réside le requérant et dans lequel il a présenté une demande d’admission au séjour en cours d’instruction – réexamine la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de cette même notification.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de l’Allier a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de l’Yonne a assigné M. B… à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Allier et au préfet de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier et au préfet l’Yonne, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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