Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 17 oct. 2024, n° 2402086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme E C, représentée par
Me Si Hassen demande au tribunal :
1°) d''annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle mentionne qu’elle est entrée irrégulièrement en France et que la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas subordonnée à la délivrance d’un visa de long séjour ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée en ce qu’elle procède de la décision d’éloignement elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme C une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord sous forme d’échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Guatemala relatif à la suppression de l’obligation de visa de court séjour, signé à Guatemala le 11 novembre 1998 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Si Hassen, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante du Guatemala née le 1er janvier 1951, est entrée en France en septembre 2018 pour y rejoindre son fils, ressortissant français. Elle a déposé le
23 décembre 2022 une demande de titre de séjour. Par arrêté du 28 mai 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés contre l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 22 janvier 2024, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation de signature à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme A B, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur et du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3.En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application, notamment les dispositions des articles L. 423-23, et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il retrace les éléments de la situation personnelle de Mme C, notamment les circonstances de son séjour en France et ses liens familiaux. Il est ainsi suffisamment motivé.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, si la décision en litige indique que Mme C est entrée irrégulièrement en France, alors que celle-ci était dispensée de visa de court séjour en sa qualité de ressortissante guatémaltèque, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Côte-d’Or ait entendu faire des circonstances de l’entrée en France de l’intéressée un motif déterminant de refus de sa demande de titre de séjour. Il n’est pour le reste pas contesté que l’intéressée s’est maintenue irrégulièrement en France jusqu’en décembre 2022, soit quatre ans, avant de demander un titre de séjour. Enfin, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que celle-ci serait fondée sur l’absence de visa long séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a vécu au Guatemala avec un ressortissant français, qui est le père de ses deux fils de nationalité française. A la mort de son compagnon en 2012, elle a été hébergée dans un premier temps par son fils cadet, puis, lors du départ en France de ce dernier, par son fils aîné. Elle a rejoint son fils cadet, sa belle-fille et son petit-fils en France en septembre 2018, et indique que sa présence sur le territoire est nécessaire pour son petit-fils. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est désormais âgé de 17 ans. Par ailleurs, elle a toujours des liens dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 67 ans, et où réside encore son fils aîné. La circonstance que Mme C soit dépourvue de ressources ne lui donne pas pour autant droit au séjour en France, dès lors qu’il n’est pas établi que ses deux fils ne pourraient lui apporter une aide pour vivre dans son pays d’origine. Enfin, si elle produit des témoignages attestant de ses efforts d’insertion, notamment par l’apprentissage du français et sa participation à des activités associatives, cette seule circonstance apparait insuffisante pour considérer que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne les autres décisions :
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6., Mme C n’établit pas qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Côte-d’Or a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’établit pas l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, et n’est par suite pas fondée à exciper de leur illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées, respectivement, contre la décision d’éloignement et contre la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de Mme C de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
M-E D
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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