Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2403079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2024 et le 23 juin 2025, la société Facilit’Rail France, représentée par Me Lamonica, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par lequel l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. B…, ensemble la décision par laquelle le ministre du travail, du plein-emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision du 13 juillet 2023 est insuffisamment motivée ;
- le motif tiré de l’irrégularité de la procédure interne à l’entreprise est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que, d’une part, le délai de cinq jours entre la présentation de la lettre de convocation à l’entretien préalable et la tenue de cet entretien a été respecté et, d’autre part, que ni le délai entre la mise à pied conservatoire et la consultation du comité social et économique (CSE) ni celui entre la mise à pied conservatoire et la saisine de l’inspecteur du travail n’étaient applicables au cas litigieux ; enfin, M. B… a bien été invité à assister à la réunion de consultation du CSE en date du 30 mai 2023 ;
- la matérialité des faits reprochés à M. B… est établie par le dispositif de vidéosurveillance qui a été évoqué lors de la consultation du CSE ;
- il s’agit de faits graves de nature à justifier le licenciement de M. B… pour faute grave.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juin 2025, M. B…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal de rejeter la requête de la société Facilit’Rail et de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mai 2023, la société Facilit’Rail a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier M. B…, laquelle a été refusée par une décision du 13 juillet 2023. Par une décision du 11 avril 2024, le ministre du travail, du plein-emploi et de l’insertion a rejeté le recours hiérarchique formé par la société Facilit’Rail contre ce refus. Par le présent recours, la société Facilit’Rail demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-12 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception : 1° A l’employeur ; 2° Au salarié ; 3° A l’organisation syndicale intéressée lorsqu’il s’agit d’un représentant syndical ».
3. En l’espèce, la décision du 13 juillet 2023 vise les dispositions pertinentes du code du travail, notamment ses articles L. 2411-1 et L. 2421-3, et mentionne les principaux éléments justifiant le bienfondé du refus d’autoriser la société Facilit’Rail à licencier M. B… tenant, notamment, à l’irrégularité de la procédure interne suivie par l’entreprise et, au surplus, à l’absence de matérialité des faits reprochés à l’intéressé. La décision comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2421-14 du code du travail : « En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail. / La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. / La demande d’autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l’avis du comité social et économique n’est pas requis dans les conditions définies à l’article L. 2421-3, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied (…) ». Les délais fixés par ces dispositions, dans lesquels la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l’employeur est tenu, à peine d’irrégularité de sa demande, de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 24 avril 2023, la société Facilit’Rail a prononcé la mise à pied à titre conservatoire de M. B… et que la consultation du comité social et économique (CSE) était prévue le 15 mai 2023, avant d’être décalée au 23 mai 2023 puis au 30 mai 2023. Si la société requérante fait valoir que ladite mise à pied a été annulée par une lettre recommandée avec accusé réception en date du 19 mai 2023, avec effet rétroactif au 24 avril 2023, l’édiction d’une telle décision n’a pas eu pour effet de permettre à la société Facilit’Rail de se soustraire au respect des délais prévus par les dispositions précitées. Ainsi, le délai maximal de dix jours prévu par les dispositions précitées entre la mise à pied conservatoire et la consultation du CSE n’a pas été respecté, de même que, par conséquent, le délai de quarante-huit heures entre la consultation du CSE et la saisine de l’inspecteur du travail. Par suite, l’inspecteur du travail n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant la procédure de licenciement comme irrégulière sur ce point. Le moyen doit donc être écarté.
6. Au regard de ces seules irrégularités relatives à la procédure interne suivie par l’entreprise Facilit’Rail, l’inspecteur du travail a pu légalement refuser d’autoriser le licenciement de M. B…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision 13 juillet 2023 par lequel l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. B… et de la décision par laquelle le ministre du travail, du plein-emploi et de l’insertion a rejeté le recours hiérarchique de la société Facilit’Rail contre cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Facilit’Rail au titre des frais d’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Facilit’Rail la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens.
8. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Facilit’Rail et par M. B… au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Facilit’Rail est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Facilit’Rail, au ministre du travail et des solidarités et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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