Non-lieu à statuer 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 9 sept. 2025, n° 2501806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025 à 22 heures 11 sous le n° 2501806, M. A B, représenté par Me Diaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a prononcé son expulsion du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— s’agissant de l’urgence, elle est caractérisée dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment du territoire en exécution de la mesure d’expulsion, d’autant qu’il a été placé en rétention administrative le 5 septembre dernier ; si aucune précision ne lui a été apportée sur son départ, il lui a été indiqué par l’officier de police judiciaire du commissariat de Vesoul qu’un vol était programmé « dans 4 jours », alors même que la requête au fond n°2500927 a été inscrite à une audience du jeudi 4 septembre et que le jugement est en cours de délibéré ;
— la décision dont la suspension est demandée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, traduisant une volonté manifeste du préfet de la Haute-Saône de neutraliser le contrôle juridictionnel ;
— la décision dont la suspension est demandée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à la protection prévue par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2500927, enregistrée le 4 mai 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. M. B, ressortissant congolais né le 21 novembre 1984, dont il est constant qu’il est entré en France à l’âge de trois ans au bénéfice d’un regroupement familial, était titulaire d’une carte de résident, dont il a sollicité le renouvellement le 29 août 2022, et il a bénéficié en dernier lieu d’un récépissé de carte de séjour valable jusqu’au 27 février 2023. Par deux arrêtés du 17 février 2025, le préfet de la Haute-Saône a respectivement décidé, après avis défavorable de la commission départementale d’expulsion réunie le 24 juillet 2024, de l’expulser du territoire national à raison de la menace grave qu’il constitue à l’ordre public, et fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. La requête de l’intéressé tendant à l’annulation de ces décisions a été appelée au rôle de l’audience collégiale du tribunal du jeudi 4 septembre 2025 et, le vendredi 5 septembre suivant, il a été placé en retenue administrative au commissariat de police de Vesoul, puis conduit le même jour dans les locaux de rétention administrative d’Epinal pour une exécution de la mesure d’éloignement annoncée « dans quatre jours », soit le mardi suivant.
3. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension immédiate de l’exécution de l’arrêté en date du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a décidé, de l’expulser du territoire national.
4. Par jugement du 8 septembre 2025, le tribunal a statué sous le n°2500927 sur la demande d’annulation de la décision d’expulsion du 17 février 2025, dont M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution. Dans ces conditions, et alors au demeurant que l’intéressé a embarqué dans un vol pour Kinshasa le lundi 8 septembre à 10 heures 46, ses conclusions aux fins de suspension sont devenues sans objet.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros que demande le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête n° 2501806 de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Besançon le 9 septembre 2025.
Le juge des référés
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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