Rejet 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 sept. 2024, n° 2402668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une production de pièces, enregistrées le 4 et le 28 mars 2024,
Mme A B, représentée par Me Legrand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de convocation afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la procédure définie par la préfecture du Val-de-Marne pour l’obtention d’un rendez-vous implique de préciser son numéro AGDREF, dont elle ne peut pas justifier puisque sa demande porte sur la première délivrance d’un titre de séjour, circonstance faisant obstacle au dépôt de cette demande ;
— elle présente des demandes de rendez-vous depuis huit mois, en vain ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision
administrative.
La requête a été communiquée le 5 mars 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Mme B, ressortissante ukrainienne née le 30 janvier 1974 à Doubno (Ukraine), entrée en France au cours de l’année 2013, a saisi la préfecture du Val-de-Marne depuis le 29 juin 2023 d’un ensemble de demandes de rendez-vous dans le but de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, en vain. La requérante demande qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de déposer une telle demande et de lui remettre un récépissé. La préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, ne conteste pas la réalité des affirmations de la requête. Par suite, et au regard de l’urgence particulière qui s’attache au délai anormalement long dans lequel la requérante est restée sans solution, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du
Val-de-Marne de convoquer Mme B afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance d’un premier titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Mme B afin de lui permettre de déposer sa demande de délivrance d’un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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