Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 févr. 2026, n° 2524682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Robin, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mesures sollicitées sont urgentes dès lors qu’en l’absence de document de séjour, elle ne peut exercer aucun emploi alors qu’elle s’occupe seule de son fils ;
- elles sont utiles dès lors qu’elle a droit à l’enregistrement de sa demande et à la délivrance d’un récépissé dans un délai raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressée a été classée sans suite et qu’elle n’a pas formé de nouvelle demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante tunisienne née le 20 décembre 1981, a été munie d’une carte de résident valable du 3 janvier 2014 au 2 janvier 2024. Le 30 septembre 2024, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, qui ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Le 30 septembre 2024, la requérante a déposé une demande d’admission au séjour sur le téléservice de l’ANEF, pour laquelle elle a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 mars 2025 au 19 juin 2025. Il ressort des pièces produites par la requérante que cette demande a fait l’objet d’une décision de classement sans suite qui lui a été notifiée le 30 juin 2025. Par suite, la mesure sollicitée par l’intéressée et tendant à l’enregistrement de sa demande du 30 septembre 2024 est de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. En outre, à supposer qu’elle entende se prévaloir d’une impossibilité technique de déposer une nouvelle demande, elle ne démontre pas avoir vainement tenté, à plusieurs reprises non effectuées la même semaine, de la déposer sur l’espace dédié du téléservice.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il lui reste toutefois loisible, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés d’une requête en suspension fondée sur l’article L. 521-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 février 2026.
La juge des référés,
Signé
L. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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