Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 févr. 2026, n° 2602089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Roche, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et délivré en qualité d’étranger entré en France avant l’âge de 13 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
Mme B…, ressortissante thaïlandaise née le 8 septembre 2000, soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 16 septembre 2025 sur la plateforme « demarches-numeriques.fr » de la préfecture de la Seine-Saint-Denis (sous-préfecture du Raincy) a été implicitement rejetée à l’expiration du délai de quatre mois suivant ce dépôt. Toutefois, le seul dépôt de sa demande sur cette plateforme n’est pas susceptible de déclencher le délai au terme duquel peut naître une décision implicite de rejet en application de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et aussi regrettable que soit le délai de convocation, Mme B…, qui est dans l’attente d’un rendez-vous pour le dépôt de sa demande, ne peut soutenir avoir fait l’objet d’une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, dont elle pourrait demander la suspension par la présente requête.
Il appartient à la requérante, qui justifie être dans l’impossibilité d’obtenir, malgré sa tentative, un rendez-vous sur le site « demarches-numeriques.fr » dont elle relève pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin de bénéficier en urgence d’un rendez-vous pour pouvoir déposer sa demande et bénéficier, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un document de séjour l’autorisant à travailler.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, apparaît manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Roche.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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