Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 avr. 2025, n° 2401013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil municipal de Saulnot |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération en date du 20 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de Saulnot portant cession d’un chemin communal.
Il soutient que la délibération est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il est considéré que le chemin n’est pas entretenu, qu’il n’a pas été consulté, que le maire n’a pas respecté les engagements pris auprès des riverains et qu’il est lésé dans son droit de passage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. M. B demande l’annulation la délibération en date du 20 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de Saulnot portant cession d’un chemin communal, dont il est riverain.
3. Si aux termes de l’article L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime : « Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l’ordre judiciaire. », la contestation d’une délibération du conseil municipal décidant de la cession d’un bien relevant du domaine privé de la commune, qui en affecte son périmètre et sa consistance, relève de la compétence du juge administratif. Dès lors, la requête de M. B relève de la compétence du juge administratif
4. Toutefois, et en admettant même que la contestation de M. B enregistrée le 30 mai 2024 contre une cession décidée par délibération du conseil municipal de Saulnot du 20 mai 2022 puisse être regardée comme ayant été présentée dans un délai raisonnable, le requérant n’invoque à l’appui de son recours que des moyens inopérants. Dans ces conditions, la requête est rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2401013 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 17 avril 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No2401013
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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