Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 2209632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion d’une durée d’un an ;
2°) de constater le harcèlement moral dont il s’estime victime ;
3°) de constater l’incitation au suicide dont il estime être l’objet ;
4°) de constater la discrimination dont il est l’objet.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, au motif qu’il n’a pas pu participer au conseil de discipline et d’y assurer sa défense ;
-
la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir ayant pour objectif de sanctionner un agent dénonçant une situation de harcèlement moral ;
- il est victime de discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle n’est dirigée contre aucune décision ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les observations de Me Pinet, représentant la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Considérant ce qui suit :
M. A…, technicien supérieur des études et de l’exploitation de l’aviation civile, est affecté, depuis le mois de janvier 2020, aux services de la navigation aérienne de la région parisienne, à Athis-Mons. Par une décision du 25 juillet 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature soulève, en défense, l’irrecevabilité de la requête au motif que le requérant se borne à demander à la juridiction administrative de constater qu’il est victime de ce qu’il estime être une situation de harcèlement moral, de discrimination et d’incitation au suicide. Si le requérant formule de telles conclusions qui sont, comme le soutient à raison l’administration en défense, irrecevables, sa requête doit néanmoins être regardée comme tendant également à l’annulation de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire d’une durée d’un an. Dès lors, il en résulte que, si les conclusions de la requête dirigées contre la sanction qui lui a été infligée sont recevables, en revanche les conclusions demandant au juge de constater l’existence d’une situation de harcèlement moral, de discrimination et d’incitation au suicide ne relèvent pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir dès lors qu’elles ne sont pas dirigées contre une décision et sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ». Aux termes de l’article 3 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat. « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration ».
Le requérant, qui soutient que la décision est illégale du fait d’une irrégularité de procédure au motif qu’il aurait été empêché de se rendre au conseil de discipline, produit, pour établir ces faits, un email de sa hiérarchie du 16 juin 2022 lui précisant « vous êtes en télétravail toute la semaine prochaine ». Cette réponse avait pour objectif de rassurer le requérant qui s’inquiétait de n’avoir pas encore été destinataire de son emploi du temps pour la semaine à suivre. Dès lors, M. A… ne peut pas sérieusement soutenir que ce message avait pour objet de l’empêcher d’assister au conseil de discipline du 20 juin 2022, alors même que l’auteur de ce premier message prenait soin de lui préciser, quelques minutes seulement après cet échange, que ce programme ne concernait pas le conseil de discipline prévu le lundi, et enfin que la convocation à ce même conseil précisait qu’il était invité à s’y rendre. En tout état de cause, le droit de M. A… de se défendre lors de cette instance n’a pas été méconnu, puisqu’il a été régulièrement convoqué au conseil de discipline et qu’il a pu présenter des observations. Le moyen, inopérant, sera donc écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 133-2 et suivants du code général de la fonction publique , applicable au litige: « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. /Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; :2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; /3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
M. A…, pour établir qu’il est victime de faits constitutifs de harcèlement moral, soutient qu’il a toujours été maintenu dans un emploi fictif puisqu’il n’a jamais été doté d’un ordinateur professionnel depuis son arrivée à Athis-Mons en 2020 et qu’il ne peut donc avoir accès à la base de données nécessaire à son travail, qu’on lui a demandé de changer de comportement à 53 ans, ce qui est nécessairement inacceptable, qu’il a été muté à 3h de son domicile familial sans logement ni aide financière, qu’il a été déclaré définitivement inapte à toutes fonctions, ce qui était faux et qu’enfin, il a rencontré des difficultés dans l’accès aux locaux. A l’appui de ses affirmations, il produit des emails qu’il a envoyé à l’ensemble du service en affirmant qu’il subit des faits de harcèlement non spécifiés, des articles de presse, un plan des bureaux, et des photographies de son badge d’accès, et de son bureau. Ces éléments, qui ne permettent pas, à eux seuls, de considérer les faits dénoncés par M. A… comme étant établis, attestent au contraire de conditions de travail normales, le requérant disposant d’un badge d’accès aux locaux dont la date de première délivrance est inconnue et d’un bureau de taille comparable et au même étage que le reste de son équipe, la seule circonstance qu’il se trouve quelques mètres plus loin que ceux de ses collègues n’étant pas suffisante pour qu’il soit qualifié de « placard », comme le soutient le requérant. S’il n’est pas contesté que le conseil médical supérieur concluait en effet, dans son avis du 9 mai 2017, à l’inaptitude totale et définitive à toutes fonctions de M. A… sur la base d’une expertise psychiatrique, en tout état de cause, à la date de la décision attaquée, aucune décision de l’administration, prise après cet avis, le déclarant inapte n’était intervenue. Enfin, si le requérant a en effet fait l’objet d’une affectation à Athis-Mons alors qu’il vit dans le département de la Marne, cet élément n’est pas de nature à faire suspecter l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’égard du requérant, cette mutation ayant été décidée à raison du comportement de ce dernier, lequel a été à l’origine des tensions relationnelles avec ses collègues qui ont nui au bon fonctionnement du centre national de la navigation aérienne de Reims, auquel il était précédemment affecté, comme le relève l’ordonnance du 2 juin 2020 du tribunal administratif de Melun et qu’en outre et au surplus, il bénéficie, sur son poste, de télétravail.
En dernier lieu, si M. A… estime que la décision contestée est constitutive d’une discrimination et d’un détournement de pouvoir, il n’assortit pas ces moyens de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
Le greffier,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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