Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 17 mars 2025, n° 2316118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 7 février 2025, M. C B, représenté par Me Ah-Fah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration n’établit pas qu’il représente une menace à l’ordre du public ou que son mariage est frauduleux ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que leur mariage est réel et sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée peut être légalement fondée sur les dispositions de l’article L. 312-1-A, dès lors que M. B a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 10 juillet 2020 dont les délais d’exécution n’ont pas été respectés.
Par un courrier du 6 janvier 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de prononcer d’office l’injonction de délivrance d’un visa de long séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ah-Fah, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain né le 19 septembre 1986, a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle, par une décision du 24 juillet 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 25 octobre 2023, dont M. B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré du caractère frauduleux de son projet d’installation en France, qui est sans rapport avec l’objet du visa sollicité.
3. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé, le 21 décembre 2019 à Nantes (Loire-Atlantique), Mme D, ressortissante française, et que ce mariage n’a pas fait l’objet d’une opposition du procureur de la République. Alors que la preuve du caractère frauduleux du mariage lui incombe, l’administration ne produit aucun élément permettant de l’établir, ne démontrant ni le caractère complaisant du mariage de M. B et de Mme D, ni que sa demande de visa aurait pour seul but de lui permettre de s’installer sur le territoire français. Au surplus, pour attester de la sincérité de son intention matrimoniale, le requérant produit de nombreux échanges par messagerie instantanée, depuis sa rencontre avec Mme D en 2018 jusqu’en 2023, des photographies, un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022 précisant qu’il habite avec Mme D à Nantes, des attestations de proches sur la réalité de leur relation, ainsi que la preuve de voyages de Mme D au Maroc en 2023. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant, pour le motif rappelé au point 2, le recours de M. B.
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre fait valoir, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué, que les dispositions de l’article L. 312-1-A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables à la situation de M. B qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée dans les délais fixés. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
7. L’article L. 312-1-A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2. / Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. ».
8. A supposer même que M. B ait fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 10 juillet 2020, à la date de la décision attaquée, née le 25 octobre 2023, les dispositions de l’article L. 312-1-A issues de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 n’étaient pas en vigueur. Dès lors, le motif tiré de ce qu’un visa ne pouvait être délivré à M. B, dès lors qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ne pouvait fonder légalement la décision attaquée. Par suite, la substitution de motif opposé par le ministre ne peut être accueillie.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’injonction d’office :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. B. Si celui-ci n’a pas présenté de conclusions aux fins d’injonction de délivrance de ce dernier, il y a lieu pour le tribunal, en application du second alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et au regard des circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de lui délivrer ce visa, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à M. B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 25 octobre 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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