Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 4 avr. 2025, n° 2113925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de le naturaliser, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ses attaches privées et familiales se situent en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre s’est fondé sur l’absence de pleine intégration professionnelle du postulant, au regard de son parcours professionnel apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, en l’absence de ressources suffisantes et stables.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, M. A venait de conclure un contrat à durée déterminée (CDD) de trois mois en qualité d’ouvrier, après une période d’inactivité d’un mois faisant suite à une période d’activité de six mois en CDD, la signature de ce dernier contrat étant intervenue après la fermeture, faute de chiffre d’affaires suffisant, de la microentreprise qu’il avait créée en 2015 afin de pallier une infructueuse recherche d’emploi salarié. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A pour le motif mentionné au point 3 sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir du contenu des circulaires du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et perte de la nationalité française, du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française et du 21 juin 2013 relative à l’accès à la nationalité française, qui ne constituent pas des lignes directrices et sont dépourvues de caractère réglementaire.
6. En dernier lieu, si le requérant fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif qui la fonde, cette décision n’étant d’ailleurs pas, par ses effets, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’étranger qui la sollicite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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