Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2025, n° 2503236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Wahab, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) du 24 décembre 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son couple est séparé depuis deux ans, son époux ne pouvant venir la voir qu’au cours de ses cinq semaines annuelles de congés payés, que cette séparation entraîne des difficultés financières liées à l’entretien financier de deux foyers distincts et trouble leurs conditions d’existence et leur vie privée et familiale, que le juge des référés du tribunal administratif de Caen a fait droit à leur demande de suspension de l’exécution de la décision de refus de regroupement familial ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen sérieux, méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au regroupement familial, et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant sénégalais né en 1992, a, le 14 novembre 2024, obtenu du préfet du Calvados l’autorisation de faire venir en France Mme C avec laquelle il s’est marié le 20 décembre 2022. Mme C a déposé le 29 avril 2024 une demande de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) qui a été rejetée le 24 décembre 2024. Par la présente requête, Mme C épouse B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus de visa du 24 décembre 2024 avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne statue sur son recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 16 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article D. 312 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ces recours administratifs doivent, en vertu de l’article D. 312 4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. Pour justifier de l’urgence particulière à suspendre les effets de la décision attaquée, et ce, alors qu’une première demande présentée par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a été rejetée le 23 janvier 2025 par une ordonnance n°2500957 sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, et que la décision de la commission mentionnée au point 3 n’a toujours pas été rendue, la requérante évoque la durée de séparation de son couple qui ne peut se retrouver qu’à l’occasion des congés annuels de son époux et des conséquences que cette séparation engendre sur leur vie privée et familiale, ainsi que sur les finances de M. B. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir l’intensité des relations entretenues par les époux B depuis leur mariage, ni de particulières difficultés d’ordre psychologique rencontrées par ces derniers. Si les pièces versées à l’instance permettent d’établir que M. B rencontre des difficultés financières, il n’est pas établi que celles-ci résulteraient des transferts de fonds effectués au profit de Mme B. Par suite, les circonstances susmentionnées ne peuvent être regardées comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence particulière préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante et de son couple justifiant l’intervention du juge des référés avant l’examen du recours administratif préalable obligatoire déposé le 16 janvier 2025 auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l’espèce.
6. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Nantes, le 25 février 2025.
La juge des référés,
C. MILIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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