Annulation 30 mai 2023
Rejet 23 septembre 2025
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2303839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A… C…, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté sa demande de requalification de son congé de longue maladie fractionné en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ou en congé de longue maladie imputable au service ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours, à titre principal, de procéder à la requalification de son congé de longue maladie fractionné en congé de longue maladie fractionné imputable au service et de procéder à la régularisation de sa situation administrative et financière et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article 21bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires relatives au CITIS n’étaient pas applicables à sa demande, que les dispositions applicables étaient celles de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et que ces dispositions permettaient d’accorder un CLM imputable au service, et qu’il n’est établi par aucune disposition réglementaire que le congé pour invalidité temporaire imputable au service ne serait pas fractionnable ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration a admis que l’octroi du congé de longue maladie fractionné est en lien avec le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Gentilhomme, représentant Mme C…, présente et de M. B…, représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, inspecteur de l’éducation nationale, qui exerce depuis septembre 2013 au sein de la direction académique des services départementaux de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire sur la circonscription de Tours Nord Sud, a été placée en arrêt de travail du 4 janvier 2016 au 3 janvier 2017, date à laquelle elle a repris ses fonctions. Par arrêté du 3 octobre 2017, et eu égard à son état de santé, elle a obtenu le bénéfice d’un congé de longue maladie fractionné à compter du 25 septembre 2017, ce qui lui a permis d’accomplir un service limité à une quotité de 40 % d’abord, puis de 50 %, son congé de longue maladie fractionné ayant été depuis régulièrement renouvelé. Le 18 septembre 2018, elle a déposé une demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident survenu la veille. Par décision du 25 février 2019, cet accident a été reconnu imputable au service et un congé de maladie avec rémunération à plein traitement lui a été accordé pour la période du 18 septembre 2018 au 17 octobre 2018. Le 10 avril 2019, Mme C… a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident survenu le 4 janvier 2016. Par décision du 23 septembre 2019, cet accident a été reconnu imputable au service. Un congé de maladie avec rémunération à plein traitement lui a rétroactivement été accordé pour les périodes du 5 janvier au 5 février 2016, du 22 février au 8 juillet 2016, du 24 août au 26 octobre 2016 et du 3 novembre au 17 décembre 2016. Elle a de nouveau bénéficié de congé pour accident imputable au service, au titre de rechutes de l’accident de janvier 2016, pour les périodes du 14 au 18 octobre 2019, du 28 novembre au 20 décembre 2019 et du 27 mai au 10 juin 2020. Le 5 juillet 2021, elle a demandé que le congé de longue maladie dont elle bénéficie soit requalifié en congé de longue maladie imputable au service ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par décision du 5 novembre 2021, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté sa demande. Par jugement rendu le 30 mai 2023 sous le numéro 2200179, le tribunal a annulé la décision du 5 novembre 2021 au motif d’un vice de procédure et enjoint au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de procéder au réexamen de la demande de Mme C…. Ce jugement a été confirmé par un arrêt rendu le 23 septembre 2025 sous le numéro 23VE01853 par la cour administrative d’appel de Versailles. Suite à l’avis défavorable du conseil médical départemental d’Indre-et-Loire, réuni le 13 juillet 2023, par décision du 19 juillet 2023, notifié le 26 juillet suivant, dont Mme C… demande l’annulation, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a de nouveau rejeté sa demande de requalification.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21bis qui prévoit notamment, aux termes de dispositions désormais codifiées à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, que : « (…) II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / (…) ».
3. Ces dispositions, dont l’application était manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ne sont devenues applicables, s’agissant de la fonction publique de l’Etat, que depuis l’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat.
4. D’autre part, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
5. Il s’en déduit que, pour un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues par les dispositions applicables avant cette entrée en vigueur. En l’espèce, l’accident est survenu le 4 janvier 2016 donc antérieurement à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article 21bis précité.
6. Enfin, aux termes de l’article 34 de loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature, s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an ; (…) ».
7. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite des avis favorables de la commission de réforme, réunie le 14 février 2019 et le 12 septembre 2019, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a, par des décisions du 25 février 2019 et du 23 septembre 2019, respectivement reconnu l’imputabilité au service des accidents survenus le 17 septembre 2018 et le 4 janvier 2016. Aux termes de l’avis de la commission de réforme, réunie le 13 juillet 2023, saisie d’une demande de requalification en CITIS fractionné, « la pathologie ayant donné lieu à l’octroi d’un CLM fractionné depuis le 25/09/2017 est identique aux pathologies relatives aux accidents de service du 04/01/2016 et 17/09/2018 », ladite commission n’a « aucune indication à ce jour sur la consolidation des accidents de services » et « le congé pour invalidité temporaire n’est pas fractionnable ».
9. Dans ces circonstances, dès lors qu’il est constant que la pathologie ayant donné lieu à l’octroi d’un CLM fractionné depuis le 25 septembre 2017 est identique aux pathologies relatives aux accidents de service du 4 janvier 2016 et du 17 septembre 2018 qui ont été reconnus imputables au service, le refus opposé sur la demande de requalification du CLM fractionné non imputable au service en un CLM fractionné imputable au service est entaché d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a refusé de faire droit à la demande présentée par Mme C… de requalification de son congé de longue maladie fractionné en congé de longue maladie fractionné imputable au service doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au recteur de l’académie d’Orléans-Tours d’accorder à Mme C… un CLM fractionné imputable au service pour l’intégralité de la durée de son congé de longue maladie, à compter du 25 septembre 2017, et de procéder en conséquence à la régularisation de sa situation administrative et financière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juillet 2023 du recteur de l’académie d’Orléans-Tours refusant de faire droit à la demande de requalification de Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Orléans-Tours d’accorder à Mme C… un congé de longue maladie fractionné imputable au service à compter du 25 septembre 2017.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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