Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 18 juin 2025, n° 2400757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du8 février 2024 de la commission de médiation portant réorientation de sa demande de logement social vers un accueil au sein d’une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Mme A indique avoir pris conscience de ses erreurs et se déclare capable de ne pas les recommencer.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé, le 23 octobre 2023, un recours amiable devant la commission de médiation de la Somme, afin de bénéficier d’une offre de logement locatif social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision explicite du 8 février 2024, la commission de médiation a réorienté sa demande au motif qu’une offre de logement n’est pas adaptée à sa situation particulière et l’a reconnue comme prioritaire et devant être accueillie en urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de la commission de médiation du 8 février 2024.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () « . Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : » II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’Etat dans le département cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ".
3. Il ressort d’une part des pièces du dossier, notamment de la fiche de situation relative à la situation de Mme A que cette dernière a fait l’objet de trois procédures d’expulsion, dont la dernière a été engagée en février 2021, et qu’elle a laissé, suite à l’expulsion effective de son logement avec le concours de la force publique le 18 octobre 2023 une dette locative s’élevant à 8 971 euros. Les circonstances avancées par la requérante tirées de ce qu’elle a « bien pris conscience de » l’erreur qu’elle a commise « et qu’elle est » tout à fait capable de retrouver un logement sans recommencer la même erreur " ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à établir que la commission départementale de médiation de la Somme aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation, ce d’autant que si la requérante produit, à l’appui de sa requête, une reconnaissance de dette comprenant un plan d’apurement comprenant un échéancier de remboursements pour les loyers dus à l’office public de l’habitat de la Somme – AMSOM Habitat, il résulte de l’instruction que l’intéressée, qui n’a pris aucun engagement, n’a effectué aucun versement afin de solder cette dette. Il ressort d’autre part de ces mêmes pièces que les ressources de la requérante, laquelle ne conteste pas l’existence de sa dette et l’impossibilité d’assumer la charge d’un loyer, sont constituées uniquement du revenu de solidarité active et que le caractère récent de son expulsion ne permettent de s’assurer du respect de ses engagements, s’agissant d’une personne ayant refusé, aux différentes étapes de la procédure mise en œuvre à son encontre, l’accompagnement du conseil départemental. Dès lors, eu égard à ces éléments, la commission de médiation de la Somme n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de réorienter la requérante vers une solution d’hébergement en application du IV des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de médiation de la Somme a réorienté sa demande de logement vers un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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