Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 sept. 2025, n° 2400261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Pinczon du Sel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avertissement en date du 11 décembre 2023 que lui a infligé le président du conseil départemental du Loiret ;
2°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
- il n’y a pas eu de dépassement de son agrément ;
- elle a respecté l’information des accueils ;
- elle n’a jamais reconnu les allégations qu’on lui prétend avoir tenues lors de la visite du 26 septembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable au motif que l’avertissement contesté n’est pas susceptible de recours et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… exerce depuis le 27 avril 2007 les fonctions d’assistante maternelle dans le cadre d’un agrément délivré par le président du conseil départemental du Loiret, lequel a été renouvelé le 11 avril 2022 pour l’accueil de quatre enfants. Le président du conseil départemental du Loiret lui a par courrier du 11 décembre 2023 adressé un avertissement. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet avertissement.
Sur le cadre juridique applicable :
Tout d’abord, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil général peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…) / ».
Ensuite, l’article L. 421-3 du même code dispose : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (…) / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ».
Enfin, selon l’article R. 421-26 dudit code : « Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d’enfants mentionnés dans l’agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l’article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d’agrément »
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’une procédure a été engagée par le département du Loiret à l’encontre de Mme A… faisant suite à une plainte déposée à son encontre pour des faits de violences sur mineurs de moins de 15 ans portant sur la maltraitance sur un enfant âgé de 14 mois qu’elle accueillait à l’origine de sa suspension pour une durée de 4 mois prononcée par arrêté du président du conseil départemental du Loiret du 29 septembre 2023. A la suite de la réunion le 23 novembre 2023 de la commission consultative paritaire départementale (CCPD), le président du conseil départemental du Loiret a informé Mme A…, par courrier du 11 décembre 2023, qu’il avait décidé à la suite du classement sans suite par le procureur dfe la République s’agissant des faits susmentionnés de maintenir son agrément. Après avoir relevé que des manquements avaient toutefois été relevés à l’occasion de cette procédure, concernant notamment le respect des capacités d’accueil ainsi que l’absence de transmission de la liste des enfants accueillis, il lui a rappelé que ceux-ci pouvaient en application de l’article R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles entrainer le retrait de son agrément et lui a infligé un avertissement.
L’avertissement préalable à une décision de retrait d’agrément prévue par les dispositions précitées de l’article R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles ne constitue pas, à la différence de l’avertissement prévu par les dispositions de l’article R. 422-20 du même code applicable aux assistants maternels employés par une personne morale de droit public, une sanction disciplinaire mais une mesure préalable à un éventuel retrait d’agrément.
Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département du Loiret.
Fait à Orléans, le 8 septembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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