Désistement 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 août 2025, n° 2402235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402235 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier Jura Sud a refusé de lui accorder la prime de soins critiques, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Jura Sud de lui verser la prime de soins critiques à compter du 1er décembre 2022, soit la somme de 2 714 euros et pour l’avenir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier Jura Sud de lui verser la somme de 3 692,91 euros, somme à parfaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jura Sud une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le centre hospitalier Jura Sud, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 17 juillet 2025, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur le désistement :
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que le centre hospitalier Jura Sud demande au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Jura Sud présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Jura Sud.
Fait à Besançon le 25 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2402235
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