Désistement 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 juil. 2025, n° 2501157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme B, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer la carte de résident de dix ans demandée au titre de sa qualité de réfugiée ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui s’engage dans cette hypothèse à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission d’aide juridictionnelle.
La procédure a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle qui a produit le 20 mai 2025 la carte de résident délivrée à Mme A en qualité de réfugiée le 19 mai 2025.
Par courrier en date du 20 mai 2025, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par courrier du 20 mai 2025, dont le conseil de la requérante a accusé réception le même jour sur l’application « Télérecours », la requérante a, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office de l’ensemble des conclusions de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti d’un mois, Mme A doit être réputée s’être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Fait à Nancy, le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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