Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 23 juin 2025, n° 2401898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. C et Mme B D demandent au tribunal de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 dans la commune de Malaunay, à titre subsidiaire, d’en ordonner la réduction à concurrence de la différence entre l’imposition contestée et celle qui résulterait de l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
M. et Mme D soutiennent que :
— les travaux engagés sur les immeubles d’habitation mitoyens en cause sont d’une importance telle qu’ils avaient perdu leur caractère de bien immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens de l’article 1380 du code général des impôts ;
— aucune disposition n’imposait un permis de démolir s’agissant d’un immeuble insalubre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier, notamment celle versée le 23 avril 2025 par M. et Mme D, qui n’a pas été communiquée.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code l’urbanisme ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » En vertu de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition. Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France () » Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l’objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu’un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu’il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts.
2. Il résulte de l’instruction que M. et Mme D ont fait l’acquisition, par acte du 19 mai 2020, d’une maison située au 34 de la rue Louis Lesouef à Malaunay puis, par acte du 21 juin 2021, de la maison mitoyenne située au 33 de la même rue. Un permis de construire avait été délivré le 7 novembre 2019, préalablement à ces acquisitions, pour réaménager la maison du 34 de la rue Lesouef en un immeuble composé de cinq logements, l’étendre pour accueillir une cage d’escalier ainsi que des parties communes et en modifier le sous-sol. Si l’existence et l’ampleur des travaux sont justifiées, ils constituent un état transitoire et n’ont pas retiré à l’ensemble immobilier sa qualité de propriété bâtie au 1er janvier 2023, au sens des dispositions précitées de l’article 1380 du code général des impôts. L’état de la maison située au 33 de la rue Lesouef n’étant, pour sa part, pas justifié, il n’est pas établi que ce bien avait perdu sa qualité d’édifice passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
3. En second lieu, en vertu du I de l’article 1521 du code général des impôts, la taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées. Par ailleurs, les dispositions du I de l’article 1389 du même code subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère contraint de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. Il résulte de l’instruction que l’état d’inoccupation des maisons acquises par les contribuables résulte de leur souhait, manifesté par les travaux qu’ils ont entrepris, de les transformer et/ou les rénover. Par suite, la vacance des immeubles n’étant pas indépendante de leur volonté, la TEOM est due.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander la décharge, ni la réduction, des cotisations de taxe foncière et de TEOM auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 dans la commune de Malaunay.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme B D et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P. ALe greffier,
N. BOULAY
N°2401898
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