Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2402045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 avril 2024, le 8 avril 2025 et le 15 avril 2025, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 21 février 2024 rejetant sa demande de titre séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ;
— elle est entachée d’erreurs de droit tirées de la méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que les ressortissants algériens ne sont pas soumis à la production d’un visa long séjour et de la méconnaissance de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour italien.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— et les observations de Me Diasparra, substituant Me Oloumi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, ressortissant algérien né le 11 août 1988, en qualité de conjoint de Français. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 21 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; ()".
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, marié avec une ressortissante française depuis le 20 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur " l’absence d’entrée régulière sur le territoire français ; absence de visa et de compostage sur le passeport, uniquement visa de Turquie ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement en France le 29 septembre 2022, ainsi que l’atteste le tampon figurant sur son passeport, alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour délivrée par les autorités italiennes, valable du 20 octobre 2021 au 20 octobre 2023. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur de fait ayant entrainé une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, en l’absence d’autre motif opposé par l’administration à la demande présentée par l’intéressé, qu’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an soit délivré à M. B. Par suite, il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le présent jugement n’implique pas la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 21 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai de deux mois.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
Signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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