Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2509007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. B… C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident longue durée – Union européenne.
M. A… soutient que :
- au cours de l’année 2021, il a été abusivement privé de son droit aux allocations chômage, expliquant la différence de 988,20 € entre le montant annuel du SMIC et son revenu fiscal ;
- pour l’année 2024, il est en contrat à durée indéterminée depuis le 13 juin en qualité de chef de cuisine et bénéficie d’un salaire mensuel net largement supérieur au SMIC ;
- il a pour projet de créer une entreprise, attestant de sa volonté de s’intégrer durablement dans la société française ;
- il est bien intégré professionnellement et socialement à la société française dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation pénale, est à jour de ses obligations fiscales, travaille de manière continue malgré les difficultés rencontrées en 2021 et souhaite engager une procédure de regroupement familial puisqu’il est marié depuis le 25 juillet 2021 et père d’un enfant né le 30 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson,
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 5 juillet 1986, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 7 mars 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée – UE" d’une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est en situation régulière sur le territoire national depuis le 8 mars 2021 sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle. S’il n’est pas contesté par le préfet de police de Paris que M. A… a disposé pour les années 2022 et 2023 de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, il ressort toutefois des pièces du dossier que pour les années 2021 et 2024, il n’a pas bénéficié de revenus au moins égaux au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Si pour l’année 2021, le requérant fait valoir qu’il a été abusivement licencié et privé de ses droits au chômage, il ne l’établit pas par les pièces versées au dossier. En outre, M. A… ne justifie pas des motifs pour lesquels il n’a touché aucun revenu entre janvier et mai 2024. Ainsi, l’intéressé ne justifie pas de la stabilité, de la régularité et de la suffisance de ses ressources sur une durée de cinq ans. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il soit bien intégré socialement et professionnellement, qu’il souhaite bénéficier du regroupement familial ou monter une entreprise, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui refusant le titre de séjour sollicité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sa requête ne peut ainsi qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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