Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2205389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, la société d’économie mixte du Pays de Fontainebleau, représentée par Me Billard, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune d’Avon de mettre fin à l’emprise irrégulière sur sa parcelle AV n° 003, sise rue des Archives, dans la commune de Fontainebleau, constituée par des ouvrages publics mal plantés, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Avon de lui communiquer le plan des réseaux traversant sa parcelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Avon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une venelle ouverte au public appartenant à la commune empiète sur sa parcelle AV n° 003, en partie nord, sur une surface de 47 m² ;
— des espaces ouverts au public, situés dans l’emprise du stade Benjamin Gonzo, appartenant à la commune, empiètent sur cette même parcelle en partie sud, sur une surface de 80 m² ;
— des réseaux souterrains d’eau, d’électricité, d’arrosage automatique et d’évacuation des eaux pluviales sont situés sous sa parcelle et n’ont pas fait l’objet d’autorisation ;
— ces trois ouvrages sont des ouvrages publics mal plantés constitutifs d’une emprise irrégulière, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de bornage établi le 18 novembre 2021 ;
— aucune mesure de régularisation n’est possible, en l’absence de procédure d’expropriation ou de volonté de la commune d’acquérir les surfaces litigieuses ;
— les ouvrages publics doivent être démolis, en effectuant des travaux de modification de l’écoulement des eaux au droit de la venelle, en modifiant les réseaux souterrains et en fermant et remettant en état les espaces ouverts au public du stade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la commune d’Avon, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société d’économie mixte du Pays de Fontainebleau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le procès-verbal de bornage établi le 18 novembre 2021 n’a pas pour effet de se prononcer sur la propriété des terrains et ne peut permettre de constater un empiètement, de telle sorte qu’il n’y a pas d’emprise irrégulière ;
— à supposer qu’un empiètement soit établi, les ouvrages publics en cause bénéficieraient d’une servitude par destination du bon père de famille et ne pourraient ainsi être regardés comme mal plantés ;
— en tout état de cause, la démolition ou le déplacement des ouvrages publics en cause porte une atteinte excessive à l’intérêt général car, s’agissant de la venelle, elle est ouverte à la circulation, s’agissant des réseaux de distribution, cela entraînerait une coupure du service.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tiennot,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
— et les observations de Me Ziemendorf, représentant la commune d’Avon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte de vente du 1er octobre 2021, la SEM du pays de Fontainebleau a acquis deux parcelles cadastrées AV 001 et AV002 situées rue des Archives, à Fontainebleau, en limite de propriété avec une parcelle appartenant à la commune d’Avon, sur laquelle est implantée une maison forestière d’environ 80 m² avec un jardin clos. Estimant que la parcelle AV 003 appartenant à la commune d’Avon et voisine de ses propriétés empiète sur sa propriété privée, elle a adressé à la commune d’Avon, par un courrier du 16 février 2022, une demande tendant à ce qu’il soit mis fin à ces empiètements. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’enjoindre de mettre fin à l’emprise irrégulière constitués par des ouvrages publics mal plantés, à raison d’une venelle ouverte au public pour une surface de 47 m², d’espaces ouverts au public à raison de 80 m² et de réseaux souterrains.
Sur l’action en démolition d’ouvrages publics :
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
En ce qui concerne la qualification d’ouvrage public :
3. La société d’économie mixte du Pays de Fontainebleau soutient que la commune d’Avon empiète irrégulièrement sur ses parcelles, premièrement sur une superficie de 47 m², au nord de la parcelle, en raison du caniveau de la venelle située au droit sa propriété, deuxièmement, au sud de la parcelle, en raison d’un espace ouvert au public, sur une superficie de 80 m², entre les bornes 1, 5, 15 et 16 identifiée dans le procès-verbal de bornage du 18 novembre 2021 et, troisièmement, en raison de divers réseaux de distribution situés sous le terrain de cet espace ouvert au public.
4. Il est constant que l’ouvrage litigieux au nord de la parcelle appartenant à la société d’économie mixte du Pays de Fontainebleau est constitué par le caniveau de la venelle, incorporée dans la parcelle AV n° 003 appartenant à la commune d’Avon. Ce caniveau, en tant qu’accessoire indissociable de la venelle, affectée à l’usage du public, est un ouvrage public. De même, il résulte de l’instruction qu’au sud de la parcelle, l’espace ouvert au public d’une superficie de 80 m² allégué par la société d’économie mixte du Pays de Fontainebleau constitue une partie du stade Benjamin Gonzo, qui constitue également un ouvrage public, au même titre que l’ensemble des réseaux de distributions souterrains dont la requérante allègue la présence.
En ce qui concerne l’emprise irrégulière :
S’agissant du caniveau de la venelle :
5. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public, sauf à renvoyer à l’autorité judiciaire une question préjudicielle en cas de contestation sur la propriété du bien litigieux dont l’examen soulève une difficulté sérieuse. Le caractère sérieux de la contestation s’apprécie au regard des prétentions contraires des parties et au vu de l’ensemble des pièces du dossier. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties.
6. Il résulte de l’instruction que la parcelle cadastrée n° AV 003, appartenant à la commune d’Avon, et comprenant l’emprise du stade Benjamin Gonzo et la venelle, est ainsi affectée à l’usage direct du public et constitue une dépendance du domaine public de la commune. Ainsi, en estimant que les ouvrages publics litigieux, situés en limite de propriété, sont implantés, partiellement, non sur le domaine public de la commune, mais sur sa propriété privée, la société d’économie mixte du Pays de Fontainebleau soulève un litige relatif à l’existence, l’étendue et les limites du domaine public.
7. Il résulte de l’instruction, notamment des photographies et plans produits, que le caniveau de la venelle forme un tout indissociable avec celle-ci. Il ne résulte d’aucun titre de propriété, en particulier pas de l’acte de vente des parcelles à la société d’économie mixte du Pays de Fontainebleau, qui ne définit pas les limites de propriété et précise qu’aucun bornage n’a été réalisé, que le caniveau de la venelle serait implanté sur les propriétés acquises par cet acte. Si la société d’économie mixte du Pays de Fontainebleau se prévaut d’un procès-verbal de bornage contradictoire établi par un géomètre expert, celui-ci, dès lors qu’il ne peut se prononcer sur les droits de propriété, ne peut, par lui-même, établir un empiètement. Au demeurant, il résulte de ce bornage contradictoire que la limite de la propriété a été établie en appliquant à la venelle une largeur de 2,75 mètres, par report de la largeur du chemin cadastré situé à l’angle de celle-ci, de telle sorte qu’il n’en ressort pas que la réalité physique du terrain ait été prise en compte. Ainsi, en se prévalant uniquement du procès-verbal de bornage du 18 novembre 2021, la société d’économie mixte du Pays de Fontainebleau n’établit pas que le caniveau de la venelle serait implanté, pour une superficie de 47 m², sur sa propriété, et constituerait ainsi une emprise irrégulière.
S’agissant de l’espace ouvert au public et des réseaux de distribution au sud de la parcelle :
8. D’une part, il résulte des plans produits qu’entre les bornes 1, 5, 15 et 16 identifiées dans le procès-verbal de bornage du 18 novembre 2021 se situe un bosquet et non, ainsi que le soutient la société d’économie mixte du Pays de Fontainebleau, un espace ouvert au public de l’emprise du stade Benjamin Gonzo. En outre, en l’absence de tout élément relatif à une éventuelle présence d’un ouvrage public sur cette emprise de 80 m², y compris dans le procès-verbal de bornage, la société d’économie mixte du Pays de Fontainebleau n’établit pas l’empiètement de la commune d’Avon sur cette partie de sa propriété.
9. D’autre part, si la société d’économie mixte du Pays de Fontainebleau soutient que des réseaux de distribution seraient implantés sans droit ni titre dans le sous-sol de sa parcelle, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir, de telle sorte qu’elle ne saurait pas davantage établir cet empiètement.
10. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de tout empiètement de la commune d’Avon sur les parcelles appartenant à la société d’économie mixte du Pays de Fontainebleau, les conclusions tendant à la démolition des ouvrages publics litigieux ne peuvent qu’être rejetés, sans qu’il soit besoin d’ordonner à la commune d’Avon de produire le plan des réseaux de distribution.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la société d’économie mixte du Pays de Fontainebleau sur leur fondement.
12. Il y a lieu de mettre à la charge de la société d’économie mixte du Pays de Fontainebleau la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société d’économie mixte du Pays de Fontainebleau est rejetée.
Article 2 : La société d’économie mixte du Pays de Fontainebleau versera à la commune d’Avon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d’économie mixte du Pays de Fontainebleau et à la commune d’Avon.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOTLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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