Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2519355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête n°2519355 et des pièces complémentaires, enregistrées les 4, 6, 21 et 24 novembre 2025, Mme D… E… B…, agissant en qualité de représentante légale de la jeune A… E… B…, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 juin 2025 de l’autorité consulaire à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune A… E… B… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée maintient les jeunes A… E… B… et C… E… B… dans un pays qui n’est pas le leur, alors qu’elles ont seulement quatorze ans ; elles sont séparées depuis cinq ans de leur sœur, seul membre de leur famille encore en vie ; elles sont hébergées chez une connaissance de la famille qui ne pourra bientôt plus les héberger et leur fait subir des violences psychologiques ; elles sont exposées à des persécutions en raison de leur sexe et leur âge en cas de retour dans leur pays d’origine ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision n’est pas suffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la décision ne mentionne pas la situation d’une particulière vulnérabilité des intéressées, mineures, orphelines, le seul membre de la famille vivant étant leur sœur ayant obtenu le statut de réfugiée en France, avec qui les intéressées ont un lien étroit, elles sont régulièrement en contact et reçoivent mensuellement de l’argent de la part de celle-ci ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme E… B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
.
II/ Par une requête n°2519357 et des pièces complémentaires, enregistrées le 4, 6, 21 et 24 novembre 2025, Mme D… E… B…, agissant en qualité de représentante légale de la jeune C… E… B…, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 juin 2025 de l’autorité consulaire à Addis-Abeba refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune C… E… B… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes arguments s’agissant de la condition d’urgence et soutient les mêmes moyens s’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, que ceux développés sous le numéro précédent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme E… B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 octobre 2025 sous le numéro 2519120 par laquelle Mme E… B…, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 novembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Perrot, substituant Me Papinot, représentant Mme E… B…, en sa présence, qui précise corriger une erreur dans ses écritures quant à la date de naissance de la jeune C… qui est le 1er janvier 2012.
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 juin 2025 de l’autorité consulaire à Addis-Abeba refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes A… et C… E… B… .
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2519355 et 2519357 présentent à juger des questions semblables relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme E… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme E… B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 juin 2025 de l’autorité consulaire à Addis-Abeba refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes A… et C… E… B….
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les requêtes de Mme E… B… en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E… B… est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes enregistrées sous les n°2519355 et n°2519357 présentées par Mme E… B… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Papinot.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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