Rejet 18 août 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 18 août 2025, n° 2501595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A B, représenté par Me Mehdaoui, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
M. B soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au vu de sa situation personnelle (père d’un enfant né en France), le préfet n’a pas pris en compte les gages d’insertion sociale et familiale qu’il présente maintenant ;
— elle est disproportionnée et viole les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les deux condamnations pénales dont il a fait l’objet ne sont pas suffisantes pour conclure à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête et, en cas d’annulation, d’enjoindre au réexamen de la situation de M. B et de limiter les frais liés au litige à la somme de 300 euros.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, présidente de chambre, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michel, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Mehdaoui, représentant M. B.
Le préfet de la Haute-Saône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivorien né le 25 février 2004 à Abobo et entré en France le 2 juin 2021, à l’âge de 17 ans, selon ses déclarations, a fait l’objet le 19 juillet 2024 d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours notifié par voie postale le 23 juillet 2024. La demande d’annulation de cette décision présentée par M. B a été rejetée par le tribunal dans le cadre d’un jugement n°2401586 en date du
12 novembre 2024. Par ailleurs, le 5 décembre 2024, l’intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, à une peine d’emprisonnement délictuelle de 10 mois, avec maintien en détention et interdiction de paraître sur le territoire du département du Jura. Par un arrêté du 31 juillet 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans ce département à compter du 3 août 2025, pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée qui retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Haute-Saône aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. B.
5. En troisième lieu, si dans le présent recours, M. B fait état de sa situation de père « d’un enfant né en France » sans préciser sa nationalité ni articuler juridiquement un moyen de droit de façon explicite, en tout état de cause, il n’indique pas les liens qu’il entretiendrait avec cet enfant, notamment depuis la condamnation pénale prononcée à son encontre le 5 décembre 2024, ne permettant ainsi pas d’en mesurer l’intensité, la réalité et la stabilité.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France, qu’il a déjà fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, en dépit de ses allégations sur sa situation de « francisant », ou celles concernant sa situation de père d’un enfant né en France ou l’obtention d’un diplôme de CAP, il ne démontre pas par ses écritures ou les pièces qu’il produit être significativement inséré en France ni avoir tissé des liens privés d’une particulière intensité. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations visées au point précédent et la décision est proportionnée par rapport aux buts poursuivis.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles développées au point 7, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Enfin, la circonstance que M. B ne présenterait pas une menace à l’ordre public en dépit des deux condamnations pénales dont il a fait l’objet, est inopérante dans la mesure où si la décision attaquée évoque dans sa motivation le parcours judiciaire de l’intéressé, elle n’a pas retenu ce motif pour la fonder, mais celui tiré d’un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 août 2025.
La magistrate désignée,
F. MichelLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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