Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 sept. 2025, n° 2514745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés les 26 août et 4 septembre 2025 sous le n°2514745, Mme B D, représentée par Me Lassoued, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 juin 2025 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un visa d’une durée de validité de trois mois à titre provisoire, ou d’ordonner au consulat de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au consul de France à Tunis ou au ministre des affaires étrangère de lui délivrer un visa de long séjour dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite : elle souhaite assister, en France, à la soutenance de la thèse de sa fille prévue le 2 septembre 2025 et à la remise des diplômes prévue le 22 novembre 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II/ Par une requête, enregistrée le 26 août 2025 sous le n°2514746, M. A D, représenté par Me Lassoued, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 juin 2025 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis lui a refusé la délivrance d’un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un visa de court séjour d’une durée de validité de trois mois à titre provisoire, ou d’ordonner au consulat de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au consul de France à Tunis ou au ministre des affaires étrangère de lui délivrer un visa de long séjour dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite ; il souhaite assister, en France, à la soutenance de la thèse de sa fille prévue le 2 septembre 2025 et à la remise des diplômes prévue le 22 novembre 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les requêtes en annulation de la décision attaquée;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, M. et Mme D se bornent à se prévaloir de leur souhait d’assister à la soutenance de la thèse de leur fille en France le 2 septembre 2025. Or, à la date de la présente ordonnance, cette demande ne présente plus d’objet. Par ailleurs, si les intéressés indiquent qu’il souhaite également assister à la remise de diplôme de leur fille, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le refus de visa litigieux porte atteinte de manière grave et immédiate à leur situation. Enfin, en ne saisissant le juge des référés que le 26 août 2025 d’une décision du 3 juin 2025, M. et Mme D ont contribué eux-mêmes à la situation d’urgence qu’ils invoquent au regard, notamment, de la date de soutenance prévue. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter les requêtes en toutes leurs conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Les requêtes n°2514745 et n°2514746 présentées par Mme et M. D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à M. A D.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Ns° 2514745 ; 2514746
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