Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2400445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. C… A…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Charente-Maritime sur sa demande de titre de séjour présentée le 2 mai 2023 ;
2°)
d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours, sous la même astreinte ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que l’administration n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai imparti ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est accueilli depuis plus de huit ans au sein d’un organisme d’accueil et d’activités solidaires et qu’il justifie du caractère réel et sérieux de cette activité ainsi que de perspectives d’intégration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient celles présentées en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Waton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant marocain né le 6 mars 1988, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire national au cours de l’année 2016. Devenu compagnon au sein de la communauté Emmaüs Saintonge le 26 janvier 2016, il a sollicité, par une lettre reçue le 2 mai 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus née le 2 septembre 2023 du silence gardé par le préfet de la Charente-Maritime sur sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
M. A…, qui s’est vu délivrer le 15 janvier 2025 une carte de séjour temporaire d’un an valable jusqu’au 14 janvier 2026, en cours de renouvellement, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Charente-Maritime sur sa demande de titre de séjour présentée le 2 mai 2023 ainsi que de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, avocate du requérant, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E:
Article 1er : Il est donné acte à M. A… du désistement de ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Charente-Maritime sur sa demande de titre de séjour présentée le 2 mai 2023 ainsi que de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Sous réserve que la SCP Breillat – Dieumegard – Masson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de la Charente-Maritime et à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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