Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 12 févr. 2026, n° 2403186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, la SCI du Rotin, représentée par Me Colliou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Malaunay, a fait opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 076402 24C 0010, ensemble la décision en date du 21 juin 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Malaunay la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles 1.1 et 1.2 de la zone NA du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie dès lors que la construction existante n’est pas en état de ruine et que les travaux projetés ne portent pas sur une nouvelle construction ou un changement de destination ;
- le projet n’aggrave pas le risque d’inondation et ne méconnait pas le plan de prévention des risques d’inondation ;
- au surplus, le maire aurait dû délivrer l’autorisation en l’assortissant de prescriptions concernant le risque inondation en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la commune de Malaunay, représentée par Me Boyer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante ou de toute partie succombante une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être fondée, par substitution de motif, sur le motif tiré de ce que le projet, à supposer qu’il ne concerne que la réfection d’un bâtiment existant, méconnait les dispositions des articles 1.1 et 1.2 de la zone NA du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie, qui n’autorisent pas la réfection d’un bâtiment industriel existant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Colliou représentant la SCI du Rotin ;
- et les observations de Me Dubreuil-Mekkaoui, substituant Me Boyer représentant la commune de Malaunay.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du Rotin a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux sur une construction située sur la parcelle cadastrée AM n° 173, chemin du Rotin sur le territoire de la commune de Malaunay, en vue de la rénovation d’une toiture. Par une décision du 5 mars 2024, le maire de la commune de Malaunay s’est opposé à cette déclaration préalable. La SCI du Rotin a adressé un recours gracieux à la commune le 23 avril 2024 qui l’a rejeté le 21 juin 2024. La requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 et le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’opposition à déclaration préalable de travaux du 5 mars 2024 :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. A… B…, adjoint au maire de Malaunay en charge de l’urbanisme et des espaces publics, qui a reçu délégation du maire de Malaunay par arrêté du 26 mai 2020 afin de signer notamment les autorisations d’urbanisme, régulièrement affiché et transmis au préfet de la Seine-Maritime. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. »
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie et notamment les articles 1.1. et 1.2. de la zone NA. Il indique que le projet porte sur la rénovation de la toiture d’un bâtiment existant en état de ruine et qu’il s’agit donc d’une construction nouvelle dont la destination n’est pas autorisée au sein de la zone NA. Il indique également que la parcelle assiette du projet est concernée par le zonage aléa faible du risque inondation par débordement de cours d’eau du plan de prévention des risques inondation Cailly-Aubette-Robec. L’arrêté attaqué mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 1.1. de la zone NA du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie : « Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits, y compris dans les secteurs indicés / Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous condition à l’article 1.2 sont interdites ». Aux termes de l’article 1.2 de la zone NA du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie « Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions. (…) Sont admises pour l’ensemble de la zone les occupations et utilisations du sol suivantes dès lors qu’’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ni à la richesse écologique du site et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols. (…) Dans toute la zone (…) peuvent être autorisés les occupations et utilisations du sol suivantes : (…) Pour la sous-destination exploitation agricole (…). Pour la sous-destination logement (…). Pour les autres destinations : / – Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’ils soient utiles à la réalisation d’infrastructures et des réseaux (station de pompage, relais hertzien, pylône de télécommunication, ligne de transport ou de distribution et transformateur d’électricité, station d’épuration, constructions, installations et aménagements nécessaires à la gestion et à l’exploitation des routes, autoroutes et infrastructures de transport en commun, et aux aires de service et de repos, etc.) et qu’ils ne pourraient être implantés en d’autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère. / – L’implantation de nouvelles antennes relais. / – Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics suivants, dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés : les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques qui sont directement liés et nécessaires à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière. / – Les extensions mesurées et les travaux de modernisation des équipements d’intérêt collectif et services publics existants à la date d’approbation du PLU. / – Les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la gestion de l’espace naturel et/ou de la fréquentation du public, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, tels que : /- Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, les équipements liés à l’hygiène et à la sécurité tels que sanitaires et postes de secours, / – Les aires de stationnement à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et que leur conception permette un retour du site à l’état naturel, à l’exception des aires de stationnement réalisées pour les personnes à mobilité réduite. / – Les aménagements liés à la valorisation écologique, paysagère et technique des cours d’eau et zones humides (pontons, observatoires, etc.). / – Le changement de destination des bâtiments agricole identifiés au règlement graphique – Planche 1 – si l’ensemble des conditions suivantes est réuni (…) ». Selon le lexique du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie, une « construction existante à la date d’approbation du PLU » se définit comme « une construction déjà existante à la date d’approbation du PLU et qui a été régulièrement édifiée, au sens de l’article L 421-9 du Code de l’urbanisme. La majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de la construction doivent remplir leurs fonctions. Ainsi, une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Ces constructions bénéficient de règles spécifiques prévues au sein du règlement. ».
6. Le maire de la commune de Malaunay s’est opposé à la déclaration préalable de travaux au motif que le projet porte sur la rénovation de la toiture d’un bâtiment existant en état de ruine, qu’il s’agit d’une construction nouvelle dont la destination n’est pas autorisée au sein de la zone NA du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie et que la parcelle assiette du projet est concernée par le zonage « aléa faible » du risque inondation par débordement de cours d’eau au sein du plan de prévention des risques d’inondation Cailly-Aubette-Robec.
7. La requérante soutient que la construction n’est pas en ruine et seule la toiture est en mauvais état ce qui a motivé sa déclaration préalable de travaux. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites au dossier, que la construction en cause est une partie d’une construction à vocation industrielle plus importante qui a été largement laissée à l’abandon et démolie, et qui est dépourvue de mur de façade au sud. Les murs est et ouest sont très dégradés du fait de cette démolition. La toiture est par endroit inexistante et les poutres métalliques qui la soutiennent sont fortement dégradées. Enfin, la construction est envahie par la végétation. Dès lors, le maire de la commune de Malaunay était fondé à qualifier la construction de ruine, et à regarder le projet comme une construction nouvelle au sens des dispositions d’urbanisme applicables.
8. Il n’est pas contesté que la construction avait une destination industrielle. Or, le projet en litige n’entre pas dans les catégories de constructions autorisées par l’article 1.2 de la zone NA du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie, qui n’autorise pas la construction de bâtiment industriel. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision méconnaît les dispositions des articles 1.1 et 1.2 de la zone NA du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie.
9. En quatrième lieu, la requérante soutient que la décision est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que la commune de Malaunay souhaite mettre en œuvre une procédure de déclaration d’utilité publique, ce qui aurait motivé la décision contestée. Toutefois, la décision attaquée a été prise en application des dispositions du PLUi de la métropole Rouen Normandie, et le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
10 La commune de Malaunay s’est également fondée sur la circonstance que le projet est situé en zone « aléa faible » du zonage risque inondation par débordement de cours d’eau du PPRI Cailly-Aubette-Robec pour s’opposer à la déclaration préalable. Toutefois, la commune pouvait, pour le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1.1 et 1.2 de la zone NA du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie, s’opposer à la déclaration préalable et prendre l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la décision de rejet du recours gracieux :
11. Les vices propres dont serait entachée la décision rejetant le recours gracieux formé par la requérante ne peuvent être utilement invoqués par la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
12. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision d’opposition à déclaration préalable de travaux n° DP 07640224C0010 du 5 mars 2024 du maire de la commune de Malaunay, ensemble la décision de rejet du recours gracieux présenté par la SCI du Rotin, doivent être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif présentée en défense par la commune.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Malaunay la somme demandée par la requérante au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, la SCI du Rotin versera une somme de 1 500 euros à la commune de Malaunay en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI du Rotin est rejetée.
Article 2 : La SCI du Rotin versera une somme de 1 500 euros à la commune de Malaunay en application de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Rotin et à la commune de Malaunay.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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