Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 mars 2026, n° 2600910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 20 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Bara Carré, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle le préfet du Calvados a classé sans suite la pré-demande de carte de séjour en qualité d’étudiante déposée le 10 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à poursuivre ses études en France et ce, jusqu’à l’intervention du jugement à intervenir au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; elle se trouve privée de tout document de séjour depuis sa majorité alors même qu’elle avait déposé sa demande de titre avant l’expiration de son visa « mineur scolarisé » ; elle ne bénéficie d’aucune autorisation lui permettant d’assurer la continuité de sa scolarité en Licence 2 CUPGE Mathématiques / Informatique à l’université de Caen ; en outre, le maintien en situation irrégulière l’expose à l’édiction, à tout moment, d’une obligation de quitter le territoire français ; de plus, le retour en Tunisie pour solliciter un visa n’est pas une simple formalité ; enfin, la combinaison d’une entrée régulière sous visa mineur scolarisé, d’une pré-demande déposée avant l’expiration du visa et de la poursuite d’études supérieures en France caractérisent des circonstances particulières pour constater l’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• la décision ne comporte pas la signature de son auteur ni les mentions minimales permettant de l’identifier et ce, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; le fait qu’elle soit mineure le jour de la pré-demande est sans incidence sur l’obligation qui pèse sur l’administration de signer et identifier l’auteur de la décision ;
• elle n’est pas motivée puisqu’elle ne mentionne aucune considération de droit, en particulier les dispositions sur l’impossibilité d’enregistrer une pré-demande en fin de minorité et celles qui imposeraient à un jeune déjà régulièrement admis au séjour un retour au pays d’origine pour solliciter un nouveau visa ;
• la décision méconnait l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ; les services préfectoraux ne lui ont jamais indiqué les pièces manquantes de son dossier ni donné de délai pour compléter sa demande ;
• le préfet a commis une erreur de droit et d’appréciation sur le régime applicable aux anciens mineurs scolarisés ; il ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour au seul motif de sa minorité et en lui imposant un retour en Tunisie pour solliciter un nouveau visa ;
• en exigeant qu’elle retourne en Tunisie pour solliciter un nouveau visa alors qu’elle séjourne régulièrement en France, y suit des études et a déposé sa demande de titre de séjour dans les temps, la décision méconnaît l’accord franco-tunisien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• le classement sans suite qui lui a été opposé doit être regardé comme un véritable refus d’enregistrer et de statuer sur sa demande de titre de séjour alors qu’aucun texte ne permettait au préfet de se soustraire ainsi à son obligation d’instruction ; le préfet a transformé un débat de fond, portant sur les conditions d’accès au titre étudiant à partir d’un visa « mineur scolarisé, en un refus d’enregistrement pur et simple et a, ce faisant, commis une erreur de droit et procédé à un détournement de procédure.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de Mme C….
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, la requérante n’ayant pas réalisé les démarches requises ; son visa a expiré alors qu’elle était encore mineure ; il lui appartenait donc de solliciter un nouveau visa « mineur scolarisé » auprès du consulat de France en Tunisie ; la requérante ne pouvait solliciter la délivrance d’un titre de séjour étudiant que si elle avait atteint la majorité durant la validité de son visa ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
• le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté ; la requérante étant mineure, elle ne pouvait ni déposer une demande de titre de séjour sans mandataire ni prétendre à la délivrance d’un titre de séjour ;
• la décision mentionne clairement que la demande est classée sans suite du fait de sa minorité ;
• l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable au traitement par l’administration des demandes de titre de séjour ; seules les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissent le traitement de ces demandes ;
• aucune erreur de droit ni d’appréciation n’a été commise ; le visa « mineur scolarisé » est destiné aux mineurs étrangers autorisés à être scolarisés en France et dont les parents résident à l’étranger ; les personnes mineures qui deviennent majeures pendant la durée de validité de leur visa peuvent solliciter un titre de séjour ;
• l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas de dispositions spécifiques ; en outre, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas méconnu dès lors que Mme C… ne réside sur le territoire français que depuis le 26 août 2024 et n’a été admise à y résider que pour y suivre sa scolarité ; sa famille réside en Tunisie où elle a vécu la majeure partie de sa vie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 mars 2026 sous le numéro 2600909 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 à 9 heures 15, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B… ;
- et les observations de Me Bara Carré, représentant Mme C…, qui précise qu’elle se retrouve pénalisée du fait de son âge ; que si elle doit retourner en Tunisie pour obtenir un visa, elle risque de manquer sa rentrée universitaire, d’autant que le visa peut ne pas lui être délivré ; qu’elle a de très bonnes notes et lui imposer ces obstacles administratifs n’a aucun sens.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante tunisienne née le 8 décembre 2007, est entrée en France le 26 août 2024 pour y poursuivre ses études sous couvert d’un visa D portant la mention « mineur scolarisé » valable du 25 août 2024 au 24 août 2025. Mme C… a demandé, le 10 juillet 2025, un titre de séjour mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été classée sans suite le 6 août 2025 au motif qu’elle était encore mineure et qu’il lui appartenait donc de se rapprocher de son ambassade pour déposer une demande d’un nouveau visa « mineur scolarisé » ou « étudiant » selon sa situation. Par la présente requête, Mme C… demande la suspension de l’exécution de la décision du 6 août 2025.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de Mme C… :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme C… bénéficiait d’un visa D « mineur scolarisé » valable jusqu’au 24 août 2025 et n’était pas titulaire d’une carte de séjour en qualité d’étudiante, dont elle aurait sollicité le renouvellement. Il lui appartient donc de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire. Mme C… fait ainsi valoir qu’elle ne peut poursuivre ses études et qu’elle risque une rupture de son cursus universitaire avec une impossibilité de passer ses examens et de s’inscrire en année suivante. Toutefois, elle ne produit aucune pièce, telle une décision de l’université de Caen Normandie, de nature à établir que la décision attaquée du 6 août 2025 compromet de manière immédiate le déroulement de son année universitaire, en particulier sa participation aux examens. De plus, si Mme C… se retrouve en situation irrégulière et est susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le recours qu’elle pourra, le cas échéant, exercer contre cette décision suspend l’exécution de cette mesure. De même, la circonstance que sa demande d’un nouveau visa impliquerait une rupture de son séjour en France ne caractérise pas une situation d’urgence. Enfin, la circonstance qu’elle est entrée régulièrement en France, qu’elle a déposé une pré-demande de titre de séjour avant l’expiration de son visa et qu’elle poursuit des études supérieures en France ne caractérisent pas davantage des circonstances particulières permettant de constater une situation d’urgence. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction que l’exécution de la décision attaquée portera à la situation de Mme C…, qui vit en France depuis le 26 août 2024, une atteinte suffisamment grave et immédiate justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Par suite, la condition relative à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision, que Mme C… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 6 août 2025 classant sans suite sa demande de carte de séjour mention « étudiant ». Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions de Me Bara Carré relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Bara Carré et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 24 mars 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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