Rejet 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 déc. 2024, n° 2416788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416788 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 21 novembre et 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Fazolo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, son contrat de travail est sur le point d’être suspendu et la situation au séjour de son épouse est conditionnée à la délivrance de son propre titre de telle sorte qu’ils seront placés dans l’impossibilité de travailler avec une enfant à charge ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’examen sérieux, dès lors que sa demande de délivrance d’une carte de résident n’a pas été analysée, alors qu’il remplit toutes les conditions pour se la voir délivrer, ni celle relative à la carte « talent – salarié hautement qualifié », seul le renouvellement en tant que salarié en mission ayant été traité ;
* elle a été prise en méconnaissance des articles L. 421-11 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 alinéa 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne fait état d’aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2416543, enregistrée le 18 novembre 2024, par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 décembre 2024 à
11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— les observations de Me Fazolo, représentant M. A.
Le préfet du Val-d’Oise n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 16 janvier 1989 à Siliana, en Tunisie, est entré en France le 21 août 2019 sous couvert d’un visa « D », et a été muni d’un titre de séjour portant la mention « passeport-talent » valable du 20 février 2020 au 19 février 2024. Il a sollicité le 9 décembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 28 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision en ce qu’elle porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient le préfet du Val-d’Oise, M. A n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel « passeport talent : salarié en mission », mais un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et une carte de résident sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Le requérant, quand bien même le préfet du Val-d’Oise serait mépris sur l’objet de sa demande en l’analysant comme une demande de renouvellement du titre de séjour pluriannuel dont il s’agit, ne saurait utilement invoquer une présomption d’urgence s’agissant d’une demande devant s’interpréter comme une première demande. Par ailleurs, si à l’effet de démontrer ladite urgence, le requérant fait valoir que, par un courrier du 19 novembre 2024, que la société qui l’emploie l’a informé de la suspension sous deux semaines de son contrat de travail en l’absence de production de tout document de séjour l’autorisant à travailler et de la nécessité de se rendre professionnellement en Espagne à compter du 6 décembre, il n’établit, notamment par le courriel du 3 décembre 2024 qu’il produit au dossier, la réalité de la suspension de son contrat et l’actualité de son voyage en Espagne à la date de la présente audience. En l’état, il ne saurait être regardé comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie-en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Critère ·
- Armée ·
- Marches ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Vin en bouteille ·
- Technique
- Police ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Notification
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Incendie ·
- Désistement d'instance ·
- Sanction ·
- Service ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Société anonyme ·
- Pièces ·
- Livre ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des enfants ·
- Assistance éducative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Ordre public ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Désistement ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Métropole ·
- Avenant ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Côte ·
- Contrat administratif ·
- Collectivités territoriales ·
- Concession ·
- Offre
- Sport ·
- Parc ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Extensions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.