Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2603631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603631 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, D… Tilloy-Lez-Cambrai demande au tribunal de déclarer Mme Patricia Milliot démissionnaire d’office de ses fonctions de conseillère municipale de la commune de Tilloy-Lez-Cambrai.
Elle soutient que lors de la séance du conseil municipal qui s’est tenue le 27 mars 2026, Mme Patricia Milliot a refusé catégoriquement et sans explication de présider la séance d’installation du conseil municipal, fonction qui fait partie de ses attributions en vertu de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, Mme Patricia Milliot conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune.
Elle fait valoir que :
- la présidence de la séance d’installation du conseil municipal par le doyen d’âge constitue une simple modalité d’organisation interne de la séance ;
- son refus n’a entraîné aucune perturbation, ni aucune incidence sur le fonctionnement du conseil municipal ;
- son refus a été immédiatement suppléé, sans aucune interruption ni désorganisation, ce qui exclut toute qualification de manquement grave ;
- il n’a donné lieu à aucun incident, ni aucun trouble à l’ordre public et n’a jamais été renouvelé depuis lors.
L’instruction a été close trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, a été présenté par Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public.
Une note en délibéré a été présentée par Mme C…, enregistrée le 28 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, la liste « Continuons ensemble vers un avenir serein » conduite par Mme A… B…, maire sortante de la commune de Tilloy-lez-Cambrai, a recueilli 47,40 % des suffrages exprimés. A l’occasion de la séance du conseil municipal du 27 mars suivant ayant notamment pour objet l’élection de la maire à la suite du renouvellement du conseil municipal, Mme Patricia Milliot, invitée à venir présider la séance en qualité de membre du conseil municipal le plus âgé, a refusé cette invitation. Par la présente requête, Mme A… B…, maire sortante de la commune de Tilloy-Lez-Cambrai (Nord) demande au tribunal de prononcer la démission d’office de Mme Patricia Milliot, conseillère municipale, au motif que cette dernière a refusé, sans excuse valable, de remplir les fonctions de présidente de la séance d’installation du conseil municipal.
Sur les conclusions tendant à la déclaration de la démission d’office de Mme C… :
2. Aux termes de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an. ». Aux termes de l’article R. 2121-5 de ce code : « Dans les cas prévus à l’article L 2121-5, la démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l’article L. 2121-5 saisit dans le délai d’un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi (…) / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d’un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l’intéressé en lui faisant connaître qu’il a un délai d’un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d’appel (…) ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-8 du même code : « La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la présidence par le plus âgé des membres du conseil municipal de la séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire à la suite du renouvellement du conseil municipal compte parmi les fonctions qui sont dévolues à ces élus par les lois, au sens de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 27 mars 2026, et il n’est pas contesté, que lors de cette séance Mme Patricia Milliot, doyenne de l’assemblée, a refusé, sans excuse valable, d’être la présidente de l’assemblée et de prendre la parole. Mme C…, ayant refusé sans motif, d’exercer la fonction qui lui était dévolue par la loi alors qu’elle était la plus âgée des membres du conseil municipal, doit, par suite, être déclarée démissionnaire d’office de ses fonctions de conseillère municipale de la commune de Tilloy-Lez-Cambrai.
Sur les dépens :
5. Dès lors qu’aucun dépens n’a été engagé dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par Mme C… ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetés.
D E C I D E :
Article 1er : Mme Patricia Milliot est déclarée démissionnaire d’office de ses fonctions de conseillère municipale de la commune de Tilloy-Lez-Cambrai.
Article 2 : Les conclusions relatives aux dépens de l’instance présentées par Mme C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à D… Tilloy-Lez-Cambrai, à Mme Patricia Milliot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Bruneau
Le président,
signé
X. Fabre
Le greffier,
signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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