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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 mai 2025, n° 2504463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 21 mai 2025, M. E D, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 11 mai 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle contrevient aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est fondée sur une décision de retour qui est elle-même irrégulière ;
— et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est fondée sur une décision de retour qui est elle-même irrégulière ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle est entachée, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Zaïri, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit dont il disposait de se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour pour raisons médicales ;
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. D, assisté de M. C A, interprète assermenté en langue dioula, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ivoirien né le 8 novembre 1982, déclare être entré irrégulièrement en France en 2015. Le 3 mars 2022, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Sa demande a toutefois été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 mars 2023. Il a été interpellé le 11 mai 2025 à 11h10 porte de Gand à Lille dans une cabane de fortune où, sous l’empire d’un état alcoolique avancé, il buvait une bière et dans laquelle se trouvait un ordinateur volé par deux autres personnes. Il a alors été placé en garde à vue à 11h25 pour recel de vol, faits qui ont été classés au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Après qu’il est apparu que sa demande d’asile avait été définitivement rejetée et qu’il avait fait l’objet, le 10 novembre 2023, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de la Côte d’Ivoire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, M. D s’est vu notifier, le jour même de son interpellation, des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la Côte d’Ivoire et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande au Tribunal d’annuler ces dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du docteur B, que M. D bénéficie, depuis mars 2018, d’un traitement régulier de sa kératite chronique, secondaire à une brûlure oculaire par de la soude, qui a nécessité notamment deux greffes amniotiques au niveau de l’œil droit, dont le défaut pourrait avoir, pour son état de santé, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En effet, si elle n’est pas traitée, celle-ci peut entrainer une cécité. Le certificat médical du docteur B souligne, qu’à sa connaissance aucun traitement, ne serait disponible en Côte d’Ivoire. Or cette affirmation, bien qu’elle soit contestée par l’administration à l’audience, sans qu’aucune pièce médicale ne soit versée, est crédibilisée par le fait qu’au vu des sources disponibles ne se pratique, en Côte d’Ivoire, aucune greffe amniotique et ne se pratiquait d’ailleurs, avant l’année 2023, aucune greffe de la cornée. Ainsi, en l’état de l’instruction, M. D est fondé à soutenir qu’il pouvait obtenir, de plein droit, un titre de séjour pour raisons médicales en application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est donc fondé à soutenir qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, aux fins d’annulation de la décision du 11 mai 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, doivent être accueillies. Il est, par voie de conséquence, fondé à solliciter l’annulation des décisions subséquentes par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressé, sans délai, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
6. M. D n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à ce que soit mise à la charge de l’État le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 11 mai 2025, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. D à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressé, sans délai, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Zaïri et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
C. TONEGUZZO
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504463
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