Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 23 sept. 2025, n° 2401711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2024 et 29 juillet 2025, M. A… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler « la délibération du 10 juillet 2024 » par laquelle le jury de l’Institut universitaire et technologique (IUT) de Besançon a refusé la validation de sa deuxième année de son bachelor universitaire et technologie (BUT) génie mécanique et productique dispensé par l’IUT de Besançon, ainsi que la décision du 12 juillet 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’IUT de Besançon de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) « de mettre les frais de procédure à la charge de l’université ».
M. B… soutient :
- la note attribuée « sur la SAE 3. 1B de l’UE 32 » de 8/20 est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son binôme a obtenu 15/20 pour le même devoir ;
- son binôme a initialement obtenu la note de 8/20 qui a été augmenté à 15/20 à l’issue d’une discussion avec l’enseignant ;
- il n’a pas été informé que la note était établie en tenant compte du travail accompli en classe ;
- cette constitution constitue une rupture d’égalité devant le service public.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 juillet 2025, l’Université Marie et Louis Pasteur conclut au rejet de la requête.
L’université soutient que :
- la requête de M. B… est irrecevable dès lors qu’elle demande à titre principal que soit prononcé une injonction à l’administration ;
- le relevé de notes d’un jury n’est pas une décision qui fait grief ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. M. B… était inscrit au titre de l’année 2023/2024 en deuxième année de BUT génie mécanique et productive dispensé par l’IUT de Besançon. Le 10 juillet 2024, il a présenté un recours gracieux afin de contester la décision refusant à la fois son passage en troisième année de BUT et son redoublement en deuxième année.
3. M. B… demande dans le dernier état de ses écritures l’annulation de « la délibération du 10 juillet 2024 par laquelle le jury de l’IUT de Besançon a refusé la validation de sa deuxième année de son bachelor universitaire et technologie ». S’il produit un document qu’il intitule dans son inventaire « relevé de note et délibération du jury », celui ne comporte qu’un relevé de notes. Or en l’absence de la délibération du jury, un simple relevé de notes est dépourvu de portée décisoire et ne peut être contesté devant le juge administratif. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision contestée ne fait pas grief, opposée par l’Université Marie et Louis Pasteur, doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision qu’il conteste et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président de l’université Marie et Louis Pasteur.
Fait à Besançon le 23 septembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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