Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2301697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301697 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' EURL LM Génération |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2023 et le 29 mai 2024, l’EURL LM Génération, représentée par Me Courreau demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les apports en compte courant du gérant constatés par l’administration fiscale le 1er janvier 2017 dans le journal des opérations diverses sont justifiés par l’avance de fonds réalisée au profit de la société LM Génération par son gérant pour l’acquisition de parts sociales de la SARL Maison et Bois à concurrence de 1 450 euros et de la SARL Soffre à concurrence de 4 975 euros. Ces créances du gérant ont été inscrites en comptabilité en 2017, postérieurement aux opérations de cession, afin de réparer l’erreur de leur omission aux écritures comptables des exercices concernés. L’administration fiscale a en conséquence commis une erreur en assimilant ces sommes à des revenus distribués et en les intégrant à l’assiette de l’impôts sur les sociétés au titre de l’année 2017 ;
— le montant de 100 000 euros comptabilisé le 31 décembre 2018 au crédit du compte courant du gérant, suite à la cession à la société Loc et Zen en novembre 2016 d’un véhicule Lexus ISF dont il était propriétaire depuis 2012, est assimilable à la contrepartie d’un apport en jouissance de ce véhicule consenti à la société Loc et Zen, est justifié en totalité dès lors que sa valeur ne peut plus être déterminée par référence au modèle de véhicule de tourisme concerné compte tenu des transformations qu’il a subies pour devenir un véhicule de compétition et que ne peut en être retranché une part correspondant aux droits dont disposerait l’ancienne épouse du gérant sur ce bien. En outre la valeur de 100 000 euros n’est pas surestimée dès lors que l’administration fiscale a admis en 2018 que la valeur de ce véhicule inscrite en immobilisations dans les comptes de la société Loc et Zen atteignait le montant de 108 195 euros. L’administration fiscale a en conséquence commis une erreur en requalifiant, à hauteur de 50 000 euros, la somme inscrite à ce titre au crédit du compte courant du gérant en revenus distribués et en les intégrant à l’assiette de l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2018 ;
— l’administration fiscale n’est pas fondée à réintégrer dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2019 la somme de 97 300 euros au titre de la reprise des charges déductibles lors d’un exercice antérieur, dès lors que la société a seulement rectifié des erreurs comptables de bonne foi provoquées par la confusion générée par les acquisitions successives de deux Maserati. Cette décision par la seule prise en compte d’un produit exceptionnel sans répercussion d’une perte exceptionnelle lui occasionne une imposition excessive ;
— elle se prévaut des paragraphes 40, 50, 80 et 100 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-BIC-BASE-40-10 relatifs aux conséquences fiscales découlant de la distinction entre erreurs et décisions de gestion et demande à bénéficier du droit de compensation sur le redressement de 97 300 euros ;
— l’administration fiscale n’est pas fondée à réintégrer dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2019 la somme de 124 000 euros au titre de factures à établir en l’absence de réalisation de services ou de livraisons de biens aux entreprises concernées par les opérations de facturation ;
— l’administration fiscale n’établit pas l’existence de manquements délibérés sur le fondement desquels elle a assorti de pénalités de 40 % les cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés au titre des années 2017, 2018 et 2019 en conséquence de corrections de solde d’écritures ou de l’absence de produits ou de services qui n’auraient pas dû être comptabilisés ;
— les pénalités ont été appliquées en méconnaissance des commentaires administratifs publiés au BOFiP – impôts sous la référence BOI-CF-INF-10-20-20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la directrice du contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Courreau, avocate de l’EURL LM Génération.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL LM Génération, holding d’un groupe spécialisé notamment dans le secteur automobile, a fait l’objet, entre le 8 septembre 2020 et le 14 janvier 2021, d’une vérification de comptabilité sur l’ensemble de ses déclarations fiscales au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés au titre des années 2017, 2018 et 2019, assorties de pénalités pour manquements délibérés et d’intérêts de retard. Par la présente requête, elle en demande la réduction.
2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. / () / 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. () ». L’article 39 du même code précise que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2017 :
3. Il appartient au contribuable, pour l’application des dispositions de l’article 38 du code général des impôts, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
4. Il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause la comptabilisation, au crédit du compte courant du gérant de l’EURL LM Génération, d’une somme totale de 6 425 euros comme non justifiée. Si l’EURL LM Génération soutient que cette somme correspond à une créance détenue par son gérant en contrepartie des avances de fonds qu’il lui a consenties pour lui permettre l’acquisition de parts sociales de sociétés tierces, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces avances de fonds. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a réintégré le montant en cause dans son résultat imposable.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2018 :
5. Il résulte de l’instruction que l’EURL LM Génération a inscrit au crédit du compte courant de son gérant une somme de 100 000 euros correspondant à l’apport en nature opéré par ce dernier le 22 novembre 2016 à la société Loc et Zen, filiale de l’EURL LM Génération, d’un véhicule modèle « Lexus ISF », initialement acquis pour un montant de 36 100 euros, ainsi qu’au montant des travaux ultérieurement réalisés pour transformer ce véhicule routier en un véhicule de compétition sur circuits. Il résulte de cette même instruction que l’administration a estimé la valeur du véhicule en cause, à la date de sa cession à la société Loc et Zen, à la somme de 50 000 euros et a en conséquence remis en cause, à hauteur de 50 000 euros, le montant des sommes inscrites à ce titre au crédit du compte courant du gérant de la société LM Génération.
6. De première part, l’EURL LM Génération soutient que l’administration a fait de la valeur du véhicule à la date de son apport une estimation insuffisante, et se prévaut à cet effet des travaux de transformation dont ce véhicule a fait l’objet avant sa cession. Toutefois, le rapport d’expertise qu’elle produit, établi à la demande de son gérant le 14 juillet 2021, postérieurement à la réception de la proposition de rectification adressée par l’administration fiscale, est, à ce titre, dépourvue de valeur probante. En outre, l’EURL LM Génération ne produit, pour attester de l’existence de travaux de transformation du véhicule antérieurs à sa cession à la société Loc et Zen, qu’un devis du 20 août 2016, qui n’est pas de nature à établir la réalisation effective des travaux qu’il prévoit. Par suite, faute pour l’EURL LM Génération d’établir que la valeur du véhicule en cause aurait augmenté depuis son acquisition, cette valeur ne peut être évaluée, à la date de sa cession à la société Loc et Zen, à un montant supérieur à celui de son acquisition, soit 36 100 euros, sans que n’exerce à cet égard d’influence le montant pour lequel le véhicule a été inscrit en immobilisation dans les comptes de la société Loc et Zen en 2018.
7. De deuxième part, il est constant que le véhicule en cause a été acquis par le gérant de l’EURL LM Génération au moyen de fonds provenant du compte joint qu’il détenait avec son épouse. Si l’EURL LM Génération soutient que ce compte joint était presqu’exclusivement alimenté par les revenus de son gérant, elle ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations. Par suite, le véhicule cédé doit être réputé avoir été la propriété indivise du gérant de l’EURL LM Génération et de son épouse, sans que n’exercent d’influence, à cet égard, les circonstances que seul le nom du gérant aurait figuré sur le certificat d’immatriculation et que seul le gérant aurait signé les actes d’acquisition du véhicule et de sa cession à la société Loc et Zen, de sorte que seule la moitié de la valeur du véhicule était susceptible d’être inscrit au crédit du compte courant du gérant, pour un montant de 18 050 euros.
8. De troisième part, si l’EURL LM Génération se prévaut de l’existence de factures portant sur des travaux réalisés sur le véhicule postérieurement à sa cession à la société Loc et Zen, elle ne produit aucun élément de nature à établir que ces factures auraient été acquittées, qui plus est par son gérant.
9. Il résulte de ce qui précède que l’EURL LM Génération n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause, à hauteur de 50 000 euros, le montant du crédit en compte courant de son gérant au titre du véhicule cédé à la société Loc et Zen.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés au titre de l’année 2019 :
En ce qui concerne la reprise des charges déductibles d’un exercice antérieur lors de l’exercice clos en 2019 :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
10. Il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause la déduction sur l’exercice 2019 de charges, d’un montant de 97 300 euros, relatives à des opérations d’achat et de revente de véhicules, dont l’inscription dans les comptes de l’exercice 2016 a été omise.
11. D’une part, la circonstance que l’omission en cause résulterait d’une erreur, et non d’une décision de gestion, n’est pas de nature à autoriser l’EURL LM Génération à déduire les charges en cause sur un exercice postérieur à celui auquel elles se rattachent. Il en va de même de la compensation prévue par l’article L. 80 du livre des procédures fiscales. D’autre part, si l’EURL LM Génération se prévaut de la théorie du bilan pour justifier de la correction de l’omission sur un exercice ultérieur, elle n’apporte en tout état de cause aucune précision permettant d’apprécier si l’omission en cause a eu pour conséquence une surestimation de l’actif net au 31 décembre de l’exercice 2016 et quelle serait l’incidence de cette surestimation sur la variation de l’actif net au cours des exercices suivants.
12. Il résulte de ce qui précède que l’EURL LM Génération n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a écarté la déduction en cause.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
13. L’EURL LM Génération ne peut utilement se prévaloir des paragraphes 40, 50, 80 et 100 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-BIC-BASE-40-10, lesquels n’ajoutent pas à la loi fiscale.
En ce qui l’annulation de factures à établir :
14. Il résulte de l’instruction que l’EURL LM Génération a annulé au 1er janvier 2019 des factures à établir, pour un montant total hors taxe de 124 000 euros, qu’elle avait comptabilisées en 2017 et 2018 et s’est abstenue de constater au 31 décembre 2019 le défaut de facturation des prestations sur lesquelles elles portent. Si l’EURL LM Génération soutient qu’elle a comptabilisé des factures à établir correspondant à des prestations qui n’ont, en réalité, jamais été réalisées, il résulte de ses propres affirmations que cette comptabilisation procède, non d’une erreur, mais d’une décision de gestion. Par suite, elle n’était pas en droit de corriger cette comptabilisation, qui plus est sur un exercice postérieur. Il s’ensuit que l’EURL LM Génération n’est pas fondée à contester la réintégration de 124 000 euros dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
15. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
16. Pour établir l’existence d’un manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
17. En l’espèce, compte tenu de l’importance des montants réintégrés dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés et de la récurrence des manquements commis, réitérés sur chacun des exercices vérifiés, l’intention délibérée de l’EURL LM Génération d’éluder l’impôt est établie.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
18. L’EURL LM GENERATION ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés au BOFiP – impôts sous la référence BOI-CF-INF-10-20-20, qui ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’EURL LM Génération doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL LM Génération est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL LM Génération et à la directrice du contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2015.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLa greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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