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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2315965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme C D, représentée par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Suresnes a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Suresnes B un permis de construire un bâtiment d’habitation composé de onze logements sur un terrain situé 11-13 rue Salomon de Rothschild à Suresnes, ensemble, la décision du 27 septembre 2023 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes et de la SCCV Suresnes B une somme de 2 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que :
* l’intégration des emprises du domaine public dans le terrain d’assiette n’a pas permis au service instructeur de se prononcer en connaissance de cause sur la conformité du projet à l’article UB13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
* la notice de présentation et le plan du rez-de-chaussée ne permettent pas de déterminer si le local de stockage des déchets ménagers est conforme à l’article UB4.4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
* il ne comporte pas de document graphique permettant d’apprécier l’insertion de l’espace vert commun par rapport aux constructions avoisinantes, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnait l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme dès lors que :
* l’emprise du projet empiète sur une portion du domaine public communal qui ne peut, compte tenu de ses caractéristiques, faire l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, de sorte qu’aucune autorisation ne pouvait être accordée sans qu’il ait été préalablement procédé au déclassement de cette portion du domaine public ;
* le dossier de permis de construire ne comporte pas de pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public jointe au permis de construire ;
— il méconnait l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme dès lors que le permis délivré n’est pas un permis de construire valant division ;
— il méconnait les articles L. 421-3, L. 421-6, L. 451-1, R. 421-27 et R. 431-21 du code de l’urbanisme relatifs aux exigences du permis de démolir ;
— il méconnait l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme du fait de l’implantation des niveaux R+3 et R+4 du projet en retrait de l’alignement de la rue du Commandant B ;
— il méconnait l’article UB9 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il créé une emprise au sol supérieure à 50% de la surface totale de l’unité foncière sans remplir les conditions prévues pour bénéficier de la majoration du coefficient d’emprise au sol ;
— il méconnait l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les murs des bâtiments A et B ne sont pas traités avec le même soin et ne sont pas en harmonie ;
— il méconnait l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet ne prévoit pas la création de places de stationnement pour les motocycles et les cycles s’agissant de l’immeuble de bureaux ;
— il méconnait l’article UB13 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet intègre un espace vert commun dont la réalisation est projetée sur la partie du terrain appartenant au domaine public et qui ne peut donc être comptabilisé au titre de ces dispositions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février et 22 mars 2024, la commune de Suresnes, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, de faire application des article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir et qu’elle invoque un trouble de voisinage rendant le juge administratif incompétent ;
— l’intervention volontaire est irrecevable dès lors que :
* elle présente des conclusions qui lui sont propres ;
* l’intervenant volontaire n’a pas formé de recours préalable obligatoire ;
* l’intervenant volontaire n’est pas habilité pour agir en justice ;
* il ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, la SCCV Suresnes B, représenté par Me Durand, conclut au rejet de la requêteet, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondée ;
— à titre subsidiaire, il soit fait application de l’article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence 21 Pompidou Allées de Seine II, représenté par Me Mathieu, intervient au soutient de Mme D et demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Suresnes a délivré à la SCCV Suresnes B un permis de construire un bâtiment d’habitation composé de onze logements sur un terrain situé 11-13 rue Salomon de Rothschild à Suresnes, ensemble, la décision du 27 septembre 2023 ayant rejeté le recours gracieux de Mme D.
Par un courrier du 18 mars 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de sursoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pour permettre la régularisation d’un vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme en l’absence de pièce exprimant l’accord de l’autorité gestionnaire de la voirie publique pour engager la procédure d’autorisation d’occupation de cette dépendance du domaine public routier.
La commune de Suresnes a présenté des observations le 26 mars 2025 qui ont été communiquées.
Mme D a présenté des observations le 7 avril 2024 qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Decroix, substituant Me Durand, représentant la SCCV Suresnes B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juin 2023, le maire de la commune de Suresnes a délivré à la SCCV Suresnes B un permis de construire en vue de la réalisation d’un immeuble collectif composé de onze logements et comprenant dix-sept places de stationnement sur des parcelles cadastrées section P n°45, 46, 51 à 54, situées 11/13 rue Salomon Rothschild à Suresnes, en zone UBa du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune. Par un courrier du 25 août 2023, Mme C D, née A, voisine immédiate du projet, a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 27 septembre 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2023 et de la décision du 27 septembre 2023 ayant rejeté son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, voisine immédiate du projet, habite un appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis 21 avenue Georges Pompidou, mitoyen du projet qui se trouve 11/13 rue Salomon Rothschild. La requérante démontre également, par la présentation d’un document précis, avoir une vue directe sur le projet de l’arrière de son appartement et du jardin dont elle dispose de la jouissance privative situé à l’arrière de son immeuble. Elle justifie ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis de construire délivré par le maire de la commune de Suresnes. La fin de non-recevoir soulevée par la commune doit donc être écartée.
En ce qui concerne la recevabilité de l’intervention :
5. D’une part, aux termes de l’article 55 du décret n°67-223 du 14 mars 1967, dans leur rédaction issue de l’article 12 du décret n°2019-966 du 27 juin 2019 : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. / Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. () ».
6. En application de ces dispositions, il n’appartient pas à des tiers de contester l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le syndicat des copropriétaires de la résidence 21 Pompidou Allées de Seine II, qui représente l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble situé 21 avenue Georges Pompidou, mitoyen du projet et qui s’associe aux conclusions présentées par Mme D par mémoire distinct, justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. En outre, il ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire qu’un recours administratif préalable obligatoire doive être exercé avant la contestation d’un permis de construire. Par suite, l’intervention du syndicat des copropriétaires de la résidence 21 Pompidou Allées de Seine II à l’appui de la requête formée par Mme D est doit être admise.
8. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la commune tirée de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence 21 Pompidou Allées de Seine II doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du code de l’urbanisme :
9. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. D’une part, Mme D soutient que le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne permet pas de déterminer si le local de stockage des déchets ménagers est conforme à l’article UB4.4 du règlement du plan local d’urbanisme et que l’intégration des emprises du domaine public dans le terrain d’assiette n’a pas permis au service instructeur de se prononcer sur la conformité du projet à l’article UB13 de ce règlement. Toutefois, la requérante ne se prévalant de la méconnaissance d’aucun article du code de l’urbanisme relatif aux pièces qui doivent figurer dans le dossier de permis de construire, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté en ses deux premières branches.
11. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
12. S’il est constant que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de document graphique représentant le réaménagement envisagé de la placette située à l’angle nord-est du terrain d’assiette du projet, la notice architecturale et paysagère du projet indique en revanche que cette placette sera « complétement réaménagée en vue d’être rétrocédée à la ville. Le projet prévoit la suppression des places extérieures existantes sur la placette afin d’apaiser l’environnement proche et créer un îlot végétal qui s’offre aux habitants ». En outre, le dossier de demande de permis de construire comprend deux perspectives d’insertion de l’immeuble à bâtir depuis la rue du Commandant B et en cœur d’ilot, quatre photographies de l’environnement proche et lointain du projet depuis la rue du Commandant B et la rue Ampère, ainsi qu’un plan de masse représentant les constructions projetées et les espaces verts. Ces éléments sont suffisants pour permettre au service instructeur d’apprécier l’insertion des modifications envisagées de la placette située à l’angle nord-est du terrain d’assiette par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que son impact visuel. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté en sa troisième branche.
13. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
14. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un permis de construire est demandé pour l’édification d’un ouvrage qui emporte occupation du domaine public ou qui le surplombe, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d’un accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’ouvrage qu’il se propose d’édifier.
16. Mme D soutient que l’arrêté attaqué méconnait ces dispositions dès lors que le projet, qui empiète sur une portion du domaine public communal et comporte des portes de débattement ouvrant directement sur la rue du Commandant B ainsi que des saillies au-dessus de cette voie, nécessitait un déclassement du domaine public avant toute autorisation d’urbanisme ainsi qu’une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.
17. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’acte de vente du 1er juillet 2022 et de la notice de présentation du projet, que la placette située au nord-est du terrain d’assiette du projet sur les parcelles n°51 à 54 est de la propriété de la société en nom collectif 45 Procession et non de la commune de Suresnes. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, le terrain d’emprise du projet n’empiète pas sur le domaine public de la commune de Suresnes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté en sa première branche.
18. Par ailleurs, d’une part, si le projet comporte plusieurs portes de débattement ouvrant directement sur la rue du Commandant B, celles-ci n’emportent aucune occupation du domaine public. D’autre part, il est constant que la façade ouest du projet, qui s’implante à l’alignement de la rue du Commandant B, comporte des éléments de modénatures inférieures à vingt centimètres en surplomb de la voie publique. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire déposé par la société Suresnes B comportait une pièce exprimant l’accord de l’autorité gestionnaire de la voirie publique pour engager la procédure d’autorisation d’occupation de cette dépendance du domaine public routier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme doit être accueilli en sa seconde branche.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division () ».
20. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire que le projet porte sur la construction d’un seul immeuble de onze logements collectifs accolé à un immeuble de bureaux existant conservé, et non de plusieurs bâtiments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme est inopérant et doit être écarté.
21. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du formulaire CERFA de la demande, que le projet comporterait des démolitions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-3, L. 421-6, L. 451-1, R. 421-27 et R. 431-21 du code de l’urbanisme relatifs aux exigences du permis de démolir est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes :
22. En premier lieu, aux termes de l’article UB6.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes : « () Les constructions doivent s’implanter à l’alignement actuel ou futur, des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, sur au minimum 50 % du linéaire du bâtiment. La partie restante de l’alignement sera matérialisée par une clôture composée d’un muret et d’une grille à claire-voie () ». Aux termes du lexique de ce règlement : « L’alignement est la limite commune d’un fond privé et du domaine public d’une voie de circulation (emprises ferroviaires exclues). On peut dire aussi qu’il délimite l’emprise du domaine public. () ».
23. Si Mme D soutient que le projet serait contraire à l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qu’il comporte aux niveaux R+3 et R+4 des retraits traités en balcons et en terrasse, il résulte des dispositions précitées de l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées que celles-ci n’ont pas vocation à s’appliquer aux étages supérieurs. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes : " 9.1.2 Unité foncière dont la superficie est supérieure à 400 m² / L’emprise au sol de la totalité des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface totale de l’unité foncière (soit un coefficient d’emprise au sol = 0,5). () / 9.2 Cas particuliers / () – Dans le cas des unités foncières dont la profondeur n’excède pas 20 m, ou situées à l’angle de plusieurs rues, et afin d’assurer un front bâti continu sur rue, le coefficient d’emprise au sol peut être majoré jusqu’à la valeur de 1 (soit une emprise au sol de 100% de la surface de l’unité foncière). / – Toutefois, cette possibilité ne peut être accordée que si elle se justifie par une meilleure insertion dans le site ".
25. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas des unités foncières situées à l’angle de plusieurs rues et afin d’assurer un front bâti continu sur rue, le coefficient d’emprise au sol peut être majoré jusqu’à la valeur de un, sous réserve que cette dérogation soit justifiée par une meilleure insertion dans le site.
26. La requérante soutient que l’arrêté en litige méconnait l’article UB9 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il créé une emprise au sol supérieure à 50% de la surface totale de l’unité foncière sans remplir les conditions prévues pour bénéficier de la majoration du coefficient d’emprise au sol. Toutefois, il est constant que la superficie du terrain sur lequel doit être implantée la construction autorisée est de 2 351 m2 et que l’emprise au sol du projet est de 1 708, 73 m2. Celle-ci s’établit donc à 72, 68 % de la surface totale de l’unité foncière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le terrain d’assiette du projet se situe à l’intersection de la rue du Commandant B, de la rue Salomon de Rothschild et de l’avenue Georges Pompidou. D’autre part, il est prévu que la construction projetée soit accolée au bâtiment de bureau existant et implantée à l’alignement de la rue du Commandant B afin d’assurer un front bâti continu sur rue et, ainsi, une insertion cohérente du projet avec les constructions existantes. Par suite, le projet entre dans le cas particulier prévu par l’article 9.2 du règlement du plan local d’urbanisme qui permet un coefficient d’emprise pouvant être majoré jusqu’à 1 dès lors que la construction est située à l’angle de plusieurs rues, si elle se justifie par une meilleure insertion dans le site. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB9 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
27. En troisième lieu, aux termes de l’article UB11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes : « Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments doivent être traités avec le même soin et en harmonie entre elles () ».
28. Il ressort des pièces du dossier que les façades de la construction projetée, réalisées en structure mixte béton/bois, feront l’objet d’un traitement monochrome de teinte sobre, dans un camaïeu de noir et gris foncé rappelant les teintes choisies pour les façades de l’immeuble de bureau sur lequel elle s’accole, et dont le projet prévoit le ravalement. Il ressort également des pièces du dossier que les façades de ces deux constructions présentent des formes et des ouvertures similaires. Enfin, la seule circonstance que les façades de l’immeuble collectif ne reprennent pas le vocabulaire architectural de celles de l’immeuble de bureaux ne permet pas de considérer que ces façades sont traitées avec un soin différent ou qu’elles ne sont pas en harmonie entre elles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
29. En quatrième lieu, la requérante soutient que le projet méconnait l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme à défaut, pour la société pétitionnaire, de satisfaire aux obligations prévues par celles-ci en matière de places de stationnement pour les motocycles et les cycles s’agissant du bâtiment de bureaux dont elle procède au réaménagement du rez-de-chaussée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ait pour objet de modifier le rez-de-chaussée de l’immeuble de bureaux existant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes est inopérant et doit être écarté.
30. En dernier lieu, aux termes de l’article UB13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes : " 13.1.1 Les superficies minimales suivantes d’espace vert doivent être aménagées comme suit : () Pour les terrains ) 400 m² : Coefficient total espace vert par rapport à la surface de l’unité foncière : 20% dont la moitié en pleine terre () 13.1.2 Exceptions faites : Des unités foncières bénéficiant des dispositions définies à l’article 9.2. / Dans ces cas, 50 % au moins des espaces libres*, s’ils existent, devront être traités en espace vert, dont la moitié en pleine terre () ".
31. Compte tenu de qui a été dit au point 26, le projet bénéficiant des dispositions définies à l’article 9.2. du règlement du plan local d’urbanisme, il en résulte que 50% des espaces libres doivent être traités en espace vert, dont la moitié en pleine terre. Le projet comportant 314 m2 d’espaces libres, il est donc requis qu’il comprenne 157 m2 d’espace vert, dont 78,5 m2 en pleine terre.
32. Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte 200 m2 d’espace vert, dont 79 m2 en pleine terre au niveau de la placette située à l’angle nord-est du terrain d’assiette du projet. Ainsi qu’il l’a été dit au point 17, cette placette ne relève pas du domaine public de la commune et fait partie intégrante de l’unité foncière du projet. Il s’ensuit que l’espace vert commun d’une superficie de 79 m2 dont la réalisation est projetée sur celle-ci doit être comptabilisée au titre de l’article UB13 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
33. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
34. Le vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme identifié au point 18 est susceptible d’être régularisé par la délivrance d’un permis de construire modificatif. Il y a lieu, par suite, de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation afin de permettre cette régularisation. La mesure de régularisation devra être communiquée au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat des copropriétaires de la résidence 21 Pompidou Allées de Seine II est admise.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme D jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la SCCV Suresnes B pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice résultant de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme.
Article 3 : Les conclusions des parties sur lesquelles il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservées jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la commune de Suresnes et à la SCCV Suresnes B.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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