Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juin 2025, n° 2512456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Sainte Fare Garnot, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et qu’elle risque d’être privée de son emploi ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de 5 mars 2025 ; en effet, la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation, méconnaît les articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 20 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 2512191 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 21 mai 2025, en présence de Mme Canaud, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— les observations de Me Sainte Fare Garnot, représentant Mme B, qui maintient ses conclusions et moyens,
— et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Me Sainte Fare Garnot pour Mme B, a été enregistrée le 21 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante libanaise, née le 27 avril 1998, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant ». Elle a sollicité un changement de statut pour bénéficier d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par une décision du 5 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 mars 2025.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui était titulaire d’une carte de séjour « étudiant » valable du 16 novembre 2021 au 15 novembre 2022, renouvelée jusqu’au 5 janvier 2024, est employée en qualité de legal content manager par la société Dastra en contrat à durée indéterminée depuis le 24 février 2025 et risque de perdre son emploi. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
6. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention »étudiant« délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »recherche d’emploi ou création d’entreprise" d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation () « . Aux termes de son article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « Et aux termes du point 26 de l’annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « : » () – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ".
7. Les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus n’exigent pas que le diplôme requis pour obtenir un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ait été obtenu l’année précédant la demande et cette condition ne saurait résulter du seul arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est titulaire d’un diplôme de master 2 en droit du numérique délivré par l’Université Paris II. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ».
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
11. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme B est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sainte Fare Garnot, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sainte Fare Garnot de la somme de 1 100 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sainte Fare Garnot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Sainte Fare Garnot la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à Mme B en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Sainte Fare Garnot et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512456/
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