Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 juin 2025, n° 2302224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 28 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 5 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de La Petite-Raon l’a révoqué ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Petite-Raon de le réintégrer, de manière administrative, dans ses fonctions d’agent technique de 1ère classe au 7ème échelon de son grade, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Petite-Raon la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne fait pas apparaître les raisons pour lesquelles ses fonctions seraient incompatibles avec les mentions du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
— la décision méconnaît l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique, dès lors que les faits étaient prescrits au moment de l’enclenchement de la procédure disciplinaire ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que ses fonctions ne sont pas incompatibles avec les mentions figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, la commune de La Petite- Raon, représentée par Me Nunge, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en tant qu’adjoint technique de 2ème classe par la commune de La Petite-Raon (Vosges) à compter du 1er mai 1995. Le 10 mai 2011, il a été placé en détention provisoire au sein de la maison d’arrêt de Mulhouse. Par un arrêté du 16 mai 2011, le maire de la commune l’a placé en position sans traitement pour service non fait à compter du 11 mai 2011. M. A a été condamné le 11 février 2015 par la Cour d’assises des Vosges à une peine de vingt-trois ans de réclusion criminelle pour actes de torture ou de barbarie ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Par un jugement du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 23 février 2021 portant révocation de M. A. Par une décision du 5 avril 2023, dont M. A demande l’annulation, le maire de la commune de la Petite-Raon a pris un nouvel arrêté portant révocation à compter du 15 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; / () « . Aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : » Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés « . Aux termes de l’article L. 321-1 du même code : » Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / () 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / () ".
3. L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du Titre III du Livre IV du code général de la fonction publique relatives à la discipline des agents publics, indique que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A sont incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent public et qu’elles sont de nature à porter atteinte à l’image de la collectivité. L’arrêté rappelle également les motifs de l’avis du conseil de discipline, lequel énonce les faits pour lesquels le requérant a été condamné à une peine de vingt-trois ans de réclusion criminelle, indique que ces faits sont d’une « extrême gravité », qu’ils « sont incompatibles avec l’exercice de sa profession » et « constituent un manquement aux obligations de dignité, moralité et de probité qui s’imposent à tout fonctionnaire ». Par suite, l’arrêté contesté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé et ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. () ».
5. M. A soutient que la commune aurait eu connaissance des faits reprochés dès son placement en détention provisoire le 11 mai 2011, jour où il a cessé de se présenter à son travail, ainsi que, par la suite, par le biais des nombreux articles publiés par la presse locale et nationale au moment du procès, ainsi que par les visites en détention de l’ancien maire de la commune. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits ayant motivé la sanction de révocation avant le 17 septembre 2020, date à laquelle elle a reçu la copie du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, qui lui a permis de connaître la qualification de l’infraction pénale retenue et d’être informée du caractère définitif de la condamnation prononcée par la Cour d’assises. Ainsi, le délai de prescription de trois ans ayant commencé à courir à compter du 17 septembre 2020, les faits n’étaient pas prescrits lors de l’engagement de la procédure disciplinaire ayant conduit à la décision de révocation en litige. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
6. En dernier lieu, d’une part, en vertu de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. D’autre part, le comportement d’un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction si les faits commis sont incompatibles avec les fonctions exercées ou s’ils ont pour effet de perturber le bon fonctionnement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration.
7. Il ressort des pièces du dossier que les faits commis par M. A, d’une extrême gravité, ont fait l’objet d’une large diffusion au public, tant par la presse locale que nationale, relatant de manière précise le déroulé des faits et les implications de chacun des protagonistes nommément désignés. Au regard de la nature des faits reprochés et la large publicité qui leur a été faite, ils sont de nature à porter atteinte au renom et à l’image de la commune de La Petite- Raon. En outre, eu égard à leur nature et leur gravité particulière, ces faits, ayant donné lieu au prononcé d’une condamnation pénale particulièrement lourde, sont incompatibles avec les fonctions exercées par le requérant, la circonstance qu’ils sont sans lien avec le service et qu’ils aient été commis en dehors de celui-ci ne faisant pas obstacle au prononcé de la sanction infligée à M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait entaché sa décision de révocation d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de La Petite- Raon a prononcé sa révocation, et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de La Petite-Raon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de La Petite Raon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Petite-Raon au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de la Petite-Raon et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience publique du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
G. Grandjean
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2302224
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