Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 août 2025, n° 2522013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris Vincennes, représenté par la SELURL Garcia avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en centre de rétention administrative pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, jusqu’à son départ de France ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de quinze jours l’attestation mentionnée aux articles L. 521-7 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour et une attestation de demande d’asile jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de le maintenir sur le territoire français le temps nécessaire à ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur sa demande ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à l’enregistrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d’asile en procédure normale ;
5°) de lui accorder les droits prévus par la directive (UE) n°2013/33 du 26 juin 2013 ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la communication de l’ensemble du dossier contenant les pièces sur la base desquelles l’arrêté attaqué a été pris est sollicitée ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu et d’être assisté d’un conseil ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles R. 521-16 et R. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’information sur la procédure de demande d’asile applicable ;
— l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne définit pas les critères objectifs exigés par l’article 8 de la directive (UE) n°2013/33 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 9 de la directive (UE) n°2013/32 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
— l’existence d’une demande d’asile déposée dans le seul but de faire entrave à l’éloignement n’est pas caractérisée, les circonstances de son arrivée en France n’étant pas susceptibles d’être mobilisées par le préfet, de même que des considérations relatives à l’ordre public ;
— il n’a jamais été interrogé sur les risques qu’il encourt en cas de retour au Maroc ;
— l’arrêté attaqué porte atteinte au droit du demandeur d’asile et au principe d’effectivité du recours ;
— dès lors que le recours devant la Cour nationale du droit d’asile introduit en rétention n’est pas revêtu de l’effet suspensif, il est sollicité, dans les circonstances de l’espèce, une fin du maintien en rétention pour faire prévaloir son droit à un recours effectif.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 31 juillet 2025 et le 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Djebri, avocat commis d’office, représentant M. B, assisté d’un interprète en langue arabe, qui reprend les conclusions et moyens développés dans les écritures, et réitère que, faute pour M. B d’avoir été en mesure d’exposer son récit, l’arrêté attaqué est illégal ;
— et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de police a décidé du maintien de M. B, ressortissant tunisien né le 26 avril 1998 à Tunis, dans les locaux du centre de rétention administrative de Paris Vincennes pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, jusqu’à son départ en France. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 29 juillet 2025 a été signé par Mme E D, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, entré en vigueur le 1er juillet 2025. Le moyen doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté comporte la mention des considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier qu’avant de prononcer son maintien en centre de rétention administrative, le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de M. B. Le moyen doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, M. B invoque l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. S’agissant plus particulièrement d’une décision de maintien d’un étranger en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l’attente de son départ, ce principe n’implique toutefois pas que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une telle décision dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou sur la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 7 mai 2025, par le truchement d’un interprète, notamment sur sa situation administrative tandis qu’il n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. 2. Lorsque cela s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que : a) pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité ; b) pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu’il y a risque de fuite du demandeur ; c) pour statuer, dans le cadre d’une procédure, sur le droit du demandeur d’entrer sur le territoire ; d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour préparer le retour et/ou procéder à l’éloignement, et lorsque l’État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile, qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour ; e) lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige ; f) conformément à l’article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride. / Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national. ".
7. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-601/15 PPU du 15 février 2016, l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 énumère de manière exhaustive les différents motifs susceptibles de justifier un placement en rétention, chacun de ces motifs répondant à un besoin spécifique tout en revêtant un caractère autonome. Au nombre de ces motifs, cette directive retient, s’agissant spécifiquement d’un ressortissant étranger placé en rétention à raison d’une mesure d’éloignement, celui tiré de ce que la demande d’asile est présentée à des fins dilatoires pour faire obstacle à l’exécution de cette mesure d’éloignement. Un tel motif de maintien en rétention a été repris par l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’Etat a ainsi fixé dans sa législation nationale, ainsi que l’imposent les dispositions de l’article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, le motif permettant de maintenir en rétention un ressortissant étranger sollicitant le bénéfice de l’asile. En revanche, les autorités nationales n’étaient pas tenues par ces mêmes dispositions de fixer dans une norme de portée générale les critères objectifs à partir desquels l’autorité administrative doit apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si une demande d’asile présentée par un étranger en cours de rétention l’a été en vue de faire échec à une mesure d’éloignement. Le d) du 3 de l’article 8 de la directive ne mentionne à ce titre que de manière indicative et non limitative la circonstance que le demandeur a déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile alors qu’en revanche, le 2 de ce même article impose que l’autorité administrative procède à une appréciation au cas par cas. Ainsi, la circonstance que ni l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucune autre disposition de ce même code, n’énumère les critères objectifs que retient l’autorité administrative dans sa décision de maintien en rétention pour considérer qu’une demande d’asile par un ressortissant étranger placé en rétention administrative a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, n’a pas pour effet de rendre cette disposition incompatible avec celles de l’article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En sixième lieu, M. B se prévaut des dispositions de l’article 9 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sans toutefois assortir son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut par suite qu’être écarté.
9. En septième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 31 de la convention de Genève à l’encontre de la décision attaquée, dès lors que cette décision a uniquement pour objet de le maintenir en rétention et n’a en elle-même ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’intéressé à retourner dans son pays d’origine.
10. En huitième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai ». L’article L. 754-2 du même code dispose que : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce code : « () si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () ». Enfin, L. 754-4 dudit code dispose que : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ».
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que M. B a déclaré être entré en France il y a trois ans, sans avoir entrepris depuis lors de démarche en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour et n’a présenté de demande d’asile qu’après son placement en rétention en vue de son éloignement, qu’il n’a jamais fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine préalablement à l’édiction de cette mesure d’éloignement, qu’il a fait l’objet d’un signalement en date du 7 mai 2025 pour vol avec destruction ou dégradation sans violence ainsi que violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité supérieure à huit jours, que sa demande d’asile de l’intéressé a été remise le 29 juillet 2025, soit au terme du délai prévu par les dispositions de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Par une décision du 31 juillet 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa demande d’asile irrecevable. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précédemment citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la demande d’asile de M. B était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que son maintien en rétention ne serait fondé sur aucun critère objectif ni que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation, d’erreur de droit ou d’erreur de fait.
12. En neuvième lieu, M. B ne saurait soutenir que le maintien en rétention administrative le priverait de la protection prévue en matière de demande d’asile dès lors que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides s’est prononcé sur sa demande d’asile et que l’intéressé ne fait état d’aucun élément ou démarche antérieure qui aurait pu conduire à des décisions différentes. Le dépôt de la demande d’asile en rétention témoigne, en outre, contrairement à ce que soutient l’intéressé, qu’il était informé de ses droits, cette circonstance étant au demeurant sans incidence sur la légalité de la décision de maintien en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de la demande d’asile pour laquelle le seul critère à prendre en compte est d’apprécier si la demande avait pour seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Enfin, la circonstance que le requérant soit placé en rétention ne lui interdit pas de saisir la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la circonstance que ce recours ne soit pas suspensif est sans incidence sur la légalité de la décision de maintien en rétention. Ainsi les moyens tirés d’une privation des garanties de procédure en matière de demande d’asile et de la méconnaissance du droit à un recours effectif, à les supposer opérants, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 4 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. C
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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