Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2026, n° 2602998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistr le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, notifiée le 15 septembre 2026, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d’une autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle, en application de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer une autorisation d’exercice ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l’empêche d’exercer son activité professionnelle et le prive d’une partie importante de ses revenus, compte tenu par ailleurs de ses charges ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle repose sur l’exploitation d’informations résultant du traitement des antécédents judiciaires dans des conditions méconnaissant les dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale et celles de l’article R40-29 I 5° du même code dès lors qu’une telle consultation devait donner lieu à une interrogation du ministère public ;
* en tout état de cause, elle méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à défaut d’avoir été mis en mesure de présenter ses observations ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnait l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, procède d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ; sa mise en cause pour des faits d’escroquerie en 2025 a donné lieu à un classement sans suite en raison du caractère non suffisamment caractérisé de l’infraction et aucun dossier n’a été enregistré concernant des faits de conduite d’un véhicule sans assurance.
Le Conseil national des activités privées de sécurité a, le 27 février 2026, produit une autorisation préalable délivrée à M. B… en vue de lui permettre d’accéder à une formation professionnelle dans le domaine de la surveillance humaine ou du gardiennage et valable du 27 février au 27 août 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n° 2520007 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 2 mars 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 3 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision, qui lui a été notifiée le 15 septembre 2026, par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de délivrance d’une autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle, en application de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, et postérieurement à l’introduction de la requête, le CNAPS a délivré à l’intéressé, le 27 février 2026, l’autorisation préalable sollicitée en vue de lui permettre d’accéder à une formation professionnelle dans le domaine de la surveillance humaine ou du gardiennage et valable jusqu’au 27 août 2026. Dès lors, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 550 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. M. B… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le Conseil national des activités privés de sécurité versera à M. B… la somme globale de 550 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nantes, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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