Non-lieu à statuer 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 sept. 2025, n° 2502273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement n°2401421 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a, d’une part, annulé l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de délivrer à M. B A un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Par une requête en exécution enregistrée le 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’assortir l’injonction prononcée dans le jugement n°2401421 du 14 mai 2024 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que le jugement n°2401421 du 14 mai 2024 reste inexécuté.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a ouvert une phase juridictionnelle en vue de l’exécution du jugement n°2401421 du 14 mai 2024.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution du jugement n°2401421 du 14 mai 2024, en délivrant le 2 décembre 2024 à M. B A un titre de séjour valable du 5 novembre 2024 au 4 décembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête.
2. Il ressort des pièces produites par la préfète de l’Isère que M. A a obtenu le 2 décembre 2024 un titre de séjour valable du 5 novembre 2024 au 4 décembre 2025. L’exécution du jugement n°2401421 du 14 mai 2024 étant intervenue le 2 décembre 2024, postérieurement au dépôt de la requête en exécution de M. A, cette dernière a perdu son objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en exécution de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en exécution de M. A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble le 22 septembre 2025.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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