Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2511513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. C… E… A…, représenté par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A… soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vie privée en France ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- cette décision est entachée des mêmes illégalités externes que le refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une mesure d’éloignement sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les observations de Me Touririne-Benatmane, pour M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a sollicité le 26 décembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 24 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
La décision refusant un titre de séjour, qui rappelle les stipulations applicables de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et précise les motifs pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé devoir refuser le droit au séjour à M. A…, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et comporte ainsi une motivation suffisante qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n’est pas stéréotypée. En outre, la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été prise en conséquence du refus de séjour précité et n’a donc pas à faire l’objet d’une motivation distincte de cette décision de refus, qui est suffisamment motivée. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué qui font état de l’appréciation portée par l’autorité préfectorale sur la demande de M. A… et sur les décisions envisagées à son encontre, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation avant de refuser de lui accorder un titre de séjour et de l’éloigner à destination de son pays d’origine.
En quatrième lieu, M. A…, dont la situation au regard du droit au séjour est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne saurait utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet de la Seine-Saint-Denis au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, si le requérant fait état de sa présence en France depuis cinq ans et de son activité professionnelle dans un métier en tension, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses bulletins de paie, qu’il a occupé un emploi comme ouvrier polyvalent dans le secteur du bâtiment de juillet 2021 à novembre 2023, puis comme chef de chantier depuis le mois de mai 2024. Dans ces conditions, eu égard à la faible qualification du premier emploi occupé et à la circonstance qu’il est resté sans activité professionnelle de décembre 2023 à mars 2024, M. A…, qui ne conteste pas les mentions de l’arrêté attaqué selon lesquelles il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans en Algérie, pays dans lequel résident les parents de l’intéressé, ne démontre pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire afin de prononcer sa régularisation.
En cinquième lieu, si M. A… fait état de son activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, pays dans lequel il a vécu jusqu’en 2020 et où résident ses parents. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vie privée en France.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le droit au séjour est illégale. Dans ces conditions, il n’est pas plus fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont énoncés aux points 6 et 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle décision sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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