Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 3 mars 2026, n° 2600724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026 à 9h49, Mme E… A…, représentée par Me Benmerzoug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026, notifié le même jour à 15h10, par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours.
Elle soutient que :
- s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté n’est pas motivé et n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant de l’assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale et disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- et les observations de Mme A…, assistée de Mme B… C…, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante cambodgienne née le 1er janvier 2002 à Battambang (Cambodge), est entrée en France le 7 juillet 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a noué une relation avec un compatriote titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour, avec lequel elle a eu un enfant né le 5 mai 2025 à Blois. La requérante a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 12 novembre 2025, notifié le 15 novembre 2025 par voie postale. Par un arrêté du 2 février 2026, le préfet de Loir-et-Cher a assigné la requérante à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du préfet de Loir-et-Cher du 12 novembre 2025 et du 2 février 2026.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision… ».Aux termes de l’article R. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le délai de recours prévu à l’article L. 911-1 n’est pas expiré à la date à laquelle l’autorité compétente notifie à l’intéressé une décision d’assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, l’autorité administrative l’informe que ce délai est interrompu et qu’il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l’article L. 921-1 pour introduire son recours s’il ne l’a pas déjà fait ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 12 novembre 2025 a été notifié à Mme A… le 15 novembre 2025. L’arrêté du 2 février 2026 portant assignation à résidence de la requérante lui a été notifié le 2 février 2026, soit après l’expiration du délai de recours d’un mois ouvert contre l’arrêté du 12 novembre 2025 et courant à compter du 15 novembre 2025. Il suit de là que la notification de l’arrêté du 2 février 2026 n’a pas interrompu le délai de recours contre l’arrêté du 12 novembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Les conclusions de la requête dirigées contre cet arrêté sont donc tardives et par suite irrecevables.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Mme A…, qui n’établit pas l’illégalité de l’arrêté du 12 novembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à soutenir que la décision l’assignant à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est dépourvue de base légale.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté assigne la requérante à résidence dans le département de Loir-et-Cher pendant une durée de 45 jours et comporte l’obligation de se présenter les mardi et jeudi à 8h30 à la brigade de gendarmerie de Bracieux. La requérante, qui déclare résider à Montlivault à 16 kilomètres de distance, précise à l’audience que l’état de santé de son enfant ainsi que l’absence de ligne de transport en commun régulière aux horaires définis par le préfet de Loir-et-Cher a des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Cette allégation n’est pas sérieusement contredite. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir qu’en fixant les modalités de contrôle, le préfet de Loir-et-Cher a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 2 février 2026 en tant qu’il fixe les modalités de contrôle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 2 février 2026 est annulé en tant qu’il fixe les modalités de contrôle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc D…
Le greffier,
Sébastien BIRCKELLa République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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