Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 16 juin 2025, n° 2501143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025 sous le numéro 2501143, Mme B A, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 26 mai 2025 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile et l’a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
2°) enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un dossier de demande d’asile, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Mme A soutient que :
— l’arrêté de transfert méconnaît les articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
— il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal par l’effet de l’illégalité de l’arrêté de remise aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025 sous le numéro 2501144, M. D A, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 26 mai 2025 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
2°) enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un dossier de demande d’asile, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
M. A soutient que :
— l’arrêté de transfert méconnaît les articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
— il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal par l’effet de l’illégalité de l’arrêté de remise aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2023 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
— les observations de M. C, représentant le préfet, qui rappelle en les développant, les éléments produits dans le mémoire en défense ;
Les requérants n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. A, ressortissants sierra-léonais, sont entrés irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 24 avril 2025, ils ont présenté une demande d’asile. Par des arrêtés du
26 mai 2025, le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de remettre Mme A aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par la requête n°2501143, Mme A demande l’annulation de ces arrêtés. Par des arrêtés du 26 mai 2025, le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de remettre M. A aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par la requête n°2501144, M. A demande l’annulation de ces arrêtés. Les requêtes n°2501143 et n° 2501144, concernent la situation d’un même couple, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. En premier lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l’administration qui entend faire application de ce règlement à un demandeur d’asile doit lui remettre, dès le moment où le préfet est informé que l’intéressé est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 de cet article.
3. Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B) rédigées en langue anglaise que les intéressés ont déclaré comprendre lors de leurs entretiens individuels respectifs. Il ressort des pièces du dossier que
M. et Mme A se sont chacun vu remettre ces brochures le 24 avril 2025, date à laquelle ils ont présenté leurs demandes d’asile. De plus, il n’est pas utilement contesté que les brochures remises aux intéressés comportent l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) du
26 juin 2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 du règlement
n° 604/2013 du 26 juin 2023 n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, le paragraphe 1 de l’article 3 du règlement UE du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride « () est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ». Le paragraphe 2 du même article prévoit que « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Enfin, le paragraphe 1 de l’article 17 de ce même règlement prévoit que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
6. Les requérants n’apportent aucun élément susceptible d’établir que les autorités allemandes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En dernier lieu, M. et Mme A n’établissent pas l’illégalité des arrêtés de transfert aux autorités responsables de l’examen de leur demande d’asile respectifs. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés les assignant à résidence doivent être annulés par voie de conséquence.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés qu’ils contestent. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. D A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2501143-2501144
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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