Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 17 mars 2026, n° 2214491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214491 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 juillet 2024, N° 2110757 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 novembre 2022, le 25 janvier 2023, le 11 février 2025 et le 29 janvier 2026, ce dernier non communiqué, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception n° PAYL 22 2900000292 émis le 23 février 2022 par la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique pour un montant de 10 912,54 euros au titre d’un trop-perçu de rémunération ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de diligenter une enquête administrative à l’encontre du service comptabilité du rectorat de l’académie de Nantes aux fins de clarifier les sommes qui lui ont été versées ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de diligenter une enquête administrative à propos de tentatives d’intimidation par dol qu’elle estime avoir subies de la part de la rectrice de l’académie de Nantes ;
4°) de condamner la rectrice de l’académie de Nantes dès lors qu’elle a sollicité contre elle des sanctions en sa qualité de lanceuse d’alerte.
Elle soutient que :
- le recteur de l’académie de Nantes a délibérément refusé de lui accorder la reconnaissance de sa maladie professionnelle ;
- les sommes réclamées par le titre de perception sont entachées d’anomalies ;
- le titre de perception attaqué méconnait l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement n° 2110757 en date du 15 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête et demande à ce que les passages diffamatoires contenus dans les écritures de Mme A… soient supprimés en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les pièces mentionnées dans l’inventaire de la requête ne sont pas numérotées, que le titre de perception n’est pas répertorié comme pièce jointe à la requête, et enfin que la réclamation préalable aux services de la direction régionale des finances publiques a été adressée après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à ce que soit diligentée une enquête administrative par la direction générale des finances publiques sur le service compatibilité du rectorat de Nantes, à ce que soit diligentée une enquête administrative par le ministre de l’éducation nationale à propos des agissements de la rectrice de l’académie de Nantes à son encontre, et enfin à ce que la rectrice de l’académie de Nantes soit condamnée pour avoir demandé une sanction à son encontre en sa qualité de lanceuse d’alerte.
La rectrice de l’académie de Nantes a présenté des observations à la suite de cette communication, enregistrées le 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les conclusions de M. Garnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est professeure agrégée de physique chimie. Elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2021. Le 1er septembre 2020, elle avait déposé un dossier de déclaration de maladie professionnelle, pour lequel elle avait été placée en congé longue maladie à compter de janvier 2021, puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) provisoire à compter du 9 mars 2021, à effet rétroactif jusqu’en septembre. Par décision du 16 septembre 2021, la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie et de prendre en charge ses arrêts de travail au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Le 23 février 2022, la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire lui a adressé un titre de perception en vue de recouvrer la somme de 10 912,54 euros, correspondant à un indu de rémunération perçu entre le 1er décembre 2020 et le 13 juillet 2021. Mme A… demande au tribunal d’annuler ce titre.
Sur les conclusions de Mme A… tendant à ce que soient diligentées des enquêtes administratives et à la condamnation de la rectrice de l’académie de Nantes :
Il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner à une autorité administrative de diligenter des enquêtes administratives et de prononcer des condamnations à l’encontre d’un agent public. Par suite, les conclusions de Mme A… qui tendent à ce que la direction générale des finances publiques enquête sur le fonctionnement du service comptabilité du rectorat de l’académie de Nantes, à ce que le ministre de l’éducation nationale diligente une enquête administrative relative aux agissements de la rectrice de l’académie de Nantes et, enfin, à ce que la rectrice de l’académie de Nantes soit condamnée pour avoir demandé une sanction à son encontre en sa qualité de lanceuse d’alerte, sont irrecevables.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d’une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite. » Aux termes de l’article R. 414-5 de ce code : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l’inventaire détaillé des pièces lorsqu’il utilise le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application mentionnée à l’article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. »
Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui a saisi la juridiction via l’application informatique dédiée, a joint à sa requête, ainsi qu’à ses mémoires complémentaires, l’inventaire généré automatiquement par l’application sur lequel sont détaillées les pièces communiquées, chaque fichier étant numéroté et nommé conformément à cet inventaire. Par suite, la rectrice de l’académie de Nantes n’est pas fondée à soutenir que les pièces communiquées par Mme A… n’auraient pas été présentées conformément aux dispositions précitées du code de justice administrative.
En second lieu, aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaquée (…) ».
Si la rectrice soutient que le titre de perception du 23 février 2022 ne figure pas dans l’inventaire des pièces jointes de la requête, il résulte de l’instruction que celui-ci a bien été transmis par la requérante sous le signet « décision attaquée ».
En troisième lieu, aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. /Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. »
Il résulte de l’instruction que Mme A… a, par courrier du 19 mars 2022 complété le 27 mai suivant, adressé une réclamation à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique à l’encontre du titre de perception litigieux n° PAYL 22 2900000292 émis le 23 février 2022. Si la rectrice soutient que cette réclamation n’a été reçue que le 9 juin 2022 par la direction régionale des finances publiques, Mme A… produit l’accusé réception de son premier courrier, faisant état d’une notification à l’administration le 22 mars 2022. Contrairement à ce que soutient la rectrice, la réclamation préalable du 19 mars 2022 n’est donc pas tardive.
Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
Il résulte de l’instruction que le titre de perception litigieux a été émis aux fins de recouvrer les sommes indument perçues par Mme A… constatées par la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie et de prendre en charge au titre d’un CITIS les arrêts de travail du 1er décembre 2020 au 13 juillet 2021. Cette décision est donc la base légale du titre attaqué. Or, par un jugement n° 2110757 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes l’a annulée en raison d’un vice affectant la composition du comité médical départemental qui s’est prononcé sur l’imputabilité au service de la pathologie de la requérante. Ce jugement, eu égard au caractère rétroactif de l’annulation prononcée, a privé de base légale le titre du 23 février 2022, qui doit donc, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulé.
Sur les conclusions reconventionnelles de la rectrice de l’académie de Nantes :
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : « Art. 41, alinéas 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (…) ».
Les passages du mémoire introductif d’instance de Mme A…, enregistré le 3 novembre 2022, commençant par « Le recteur Marois » et se terminant par « confirmé sa manœuvre » (page 1), commençant par « L’ex-recteur Marois » et se terminant par « en me refusant la reconnaissance de maladie professionnelle » (page 2), et commençant par « car il est adossé » et se terminant par « par le recteur Marois », présentent un caractère diffamatoire et doivent être supprimés. De même, il y a lieu de supprimer d’office les passages du mémoire de Mme A… enregistré le 25 janvier 2023, commençant par « Cependant, afin de satisfaire la rectrice Béguin » et se terminant par « en pièce jointe de ce mémoire » (page 68), commençant par « 4.2.4. » et se terminant par « avant le départ en retraite du recteur Marois » (page 69), commençant par « 4.3. Conclusion » et se terminant par « comme elle et le recteur Marois » (page 69), lesquels présentent un caractère injurieux et outrageant.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception n° PAYL 22 2900000292 émis le 23 février 2022 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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