Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 24 févr. 2026, n° 2307184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 21 mars 2025, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler décision tacite du maire de Marseille en date du 23 mai 2023 portant rejet de la déclaration préalable n° DP 013 055 23 00261P0 portant sur la pose d’antennes sur mâts et d’installations techniques en toiture d’un bâtiment situé 15 rue Raymond Teisseire dans le 8ème arrondissement, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Marseille de lui délivrer de délivrer un certificat de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, à défaut, de prendre un arrêté de non-opposition au projet objet de la déclaration préalable n° DP 013 055 23 00261P0 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
une décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable est née, au plus tard, le 17 avril 2023 ;
-
le retrait de la décision tacite de non-opposition n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable ;
-
le retrait d’une telle décision au-delà du délai de trois est illégal ;
-
le dossier de déclaration préalable étant complet dès son dépôt, la commune ne pouvait légalement demander d’autres pièces ;
-
le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 5 du règlement de zone UA du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la société Hivory une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la société Hivory ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A…, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
Le 25 janvier 2023, la société Hivory a déposé auprès de la commune de Marseille un dossier de déclaration préalable portant sur la pose d’antennes sur mâts et d’installations techniques en toiture d’un bâtiment situé 15 rue Raymond Teisseire, dans le 8ème arrondissement de Marseille. Dans l’impossibilité d’apprécier la conformité du projet avec les dispositions du droit des sols applicables, la commune de Marseille a, par un courrier du 20 février 2023, adressé une demande de pièces complémentaires à la société Hivory, conformément â l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme. La société Hivory, par l’intermédiaire de la société Géon, a répondu à cette demande par un mail du 17 mars 2023 en indiquant que le projet n’était pas soumis aux dispositions invoquées par le service instructeur. Par un courriel du 8 juin 2023, le service instructeur a indiqué au pétitionnaire qu’il considérait que sa déclaration préalable avait fait l’objet d’un rejet tacite le 23 mai 2023, en l’absence de complétude du dossier dans le délai de trois mois suivant la notification du courrier de demande de pièces complémentaires. Le jour même, la société Hivory, par l’intermédiaire de la société Géon, a formé par courriel un recours gracieux contre le rejet et l’opposition au projet. Ce recours était complété par une demande de délivrance d’un certificat de non-opposition. Par un courriel du 9 juin suivant, le service instructeur a rejeté ces demandes, confirmant la lecture qu’il entendait donner aux dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal et précisant au pétitionnaire qu’il lui appartenait de déposer une nouvelle déclaration préalable complétée et conforme aux dispositions applicables. Par la présente requête, la société Hivory demande au tribunal d’annuler la décision tacite par laquelle le maire de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 25 janvier 2023, ensemble la décision du 8 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux et de sa demande de délivrance d’un certificat de non-opposition.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». L’article R. 423-41 de ce code dispose que : « Une demande de production de pièce manquante (…) ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49 ». Selon l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…). ». Enfin, aux termes du c) de l’article 5 du règlement de zone UA du PLUi : « Excepté pour les antennes nécessaires au fonctionnement de services publics (pompier, gendarmerie…) et pour les cheminées, ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant : L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. »
Il résulte des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable déposé le 25 janvier 2023 auprès des services de la commune comportait l’ensemble des pièces exigées par les dispositions du code de l’urbanisme.
D’autre part, si la commune a adressé une demande de pièces pour compléter l’instruction, celle-ci consistait en une demande de précision en ces termes : « DP04 – Compléter le plan des façades et des toitures [Art. R.431-10a) du code de l’urbanisme]. – Matérialiser l’angle de 30°c mesuré à partir du haut de l’acrotère. ». Or, une telle production ne relève pas des pièces exigibles en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, et n’apparaissait pas nécessaire dès lors que le service instructeur était en mesure de procéder au tracé de l’angle de 30° par ses propres moyens, les plans de masses étant suffisamment clairs et précis pour pouvoir être directement modifiés.
Enfin, la demande de la commune visait à s’assurer de la conformité du projet avec les dispositions de l’article UA5 du PLUi. Or, il ne résulte pas des dispositions précitées du c) de l’article 5 du règlement de la zone UA que les auteurs du PLUi couvrant le territoire de Marseille n’aient entendu déroger à l’obligation de réaliser dans le volume de la cinquième façade que pour les seules antennes nécessaires au fonctionnement des services publics de secours et de gendarmerie. Il n’est en outre pas contesté par la commune que le projet en litige, qui porte sur la pose de cinq mâts dont trois supportant chacun deux antennes, l’installation d’armoires techniques et la pose de garde-corps, a pour objet d’assurer la couverture réseau du territoire concerné, et participe ainsi à la réalisation d’une mission reconnue par la loi comme de service public. Dans ces conditions, les dispositions du c) de l’article UA5 du PLUi n’ayant pas à vocation à s’appliquer aux antennes objets de la déclaration préalable en litige, la demande du service instructeur apparaissait superfétatoire.
Il résulte de ce qui précède que la demande de pièces complémentaires en date du 20 février 2023 n’a pas eu pour effet de proroger le délai d’instruction et que du silence gardé par l’administration, est née, le 25 février 2023, une décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 013 055 23 00261P0. Il s’ensuit que d’une part, la décision du 8 juin 2023 doit s’analyser comme une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition née le 25 février 2023, et que d’autre part, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Hivory doivent être regardées comme dirigées contre la décision de retrait en date du 8 juin 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Aux termes de l’article L. 411-2 du Code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ».
Si le délai dans lequel un demandeur doit introduire un recours contentieux peut être prorogé par un recours administratif formé dans ce délai par une personne qu’il mandate à cet effet, c’est à la condition que ce mandat soit exprès. Rien ne s’oppose, en principe, sauf texte spécial en disposant autrement, à ce qu’un tel mandat ne soit pas écrit. Dans le cas où le mandat serait seulement verbal, si son existence ne peut être présumée à raison des seuls termes du recours administratif, il appartient au juge administratif d’apprécier, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si le recours administratif peut être regardé comme ayant été présenté par une personne qui avait qualité pour ce faire au nom du demandeur.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Hivory a donné mandat à la société Geon par contrat en date du 15 mai 2020 aux fins de la représenter et notamment de contester, en son nom, « toutes les décisions d’opposition injustifiées par recours gracieux », et que ce mandat a été renouvelé dans les mêmes termes le 10 août 2022 arrivant à échéance le 31 décembre 2023, couvrant ainsi la période au cours de laquelle a été formé le recours gracieux contre la décision de tacite du 23 mai 2023 qui lui a été signifiée par mail du 8 juin 2023. Si la société requérante produit un mandat non daté dont les effets courent effectivement jusqu’au 31 décembre 2023, elle fournit par ailleurs une attestation conjointement rédigée et signée par son représentant et celui de la société Geon. Ces pièces, qui ne sont au demeurant pas remises en cause par la commune, suffisent à établir l’existence d’un mandat donné à la société Geon pour exercer le recours gracieux litigieux. Par suite, le recours administratif préalable formé par mail le 8 juin 2023, contre la décision tacite d’opposition à la déclaration préalable, a été valablement formé par la société Geon au nom de la société Hivory et a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux jusqu’à l’expiration du délai de deux mois suivant la décision rendue sur ce même recours gracieux. Il s’ensuit que le recours contentieux, enregistré le 31 juillet 2023, a nécessairement été formé dans le délai précité et que la fin de non-recevoir doit être écartée.
Si la commune fait valoir que toutes les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre les courriels en date des 8 et 9 juin 2023, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision du 8 juin 2023 constitue une décision de retrait de la décision de non-opposition tacite née le 25 février 2023, une telle décision faisant grief à la société Hivory. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de ce que les conclusions de la requérante sont dirigées contre une décision purement confirmative doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision ».
En l’espèce, si une décision tacite de non-opposition est née le 25 février 2023, la commune disposait d’un délai de trois mois pour procéder à son retrait, soit jusqu’au 25 mai 2023. Or, ainsi qu’il a été dit plus haut, le retrait de la décision tacite de non-opposition est intervenu le 8 juin 2023, soit au-delà d’un délai de trois mois et n’a, en tout état de cause, été précédé d’aucune procédure contradictoire. Par suite, la société Hivory est fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de la décision tacite de non-opposition.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique d’enjoindre au maire de Marseille de délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 013 055 23 00261P0 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 800 euros à verser à la société Hivory sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juin 2023 par laquelle le maire de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 013 055 23 00261P0 et la décision par laquelle il a rejeté le recours préalable formé contre elle, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Marseille de délivrer, à la société Hivory, une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 013 055 23 00261P0 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Marseille versera à la société Hivory une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Hivory et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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