Rejet 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 21 mai 2024, n° 2303037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2023 et 19 mars 2024, M. C D, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable dirigé contre la décision du 7 août 2023 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand lui a infligé une sanction de douze jours de cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le bordereau de transmission par télécopie qu’il produit atteste de la réception par l’administration de son recours préalable obligatoire le 17 août 2023 ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’autorité qui a décidé le renvoi devant la commission de discipline ne disposait pas de la compétence à cet effet ; il n’est pas établi qu’une décision de poursuite a été prise ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’autorité ayant procédé à l’enquête n’appartient pas au personnel de commandement en méconnaissance de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission de discipline s’est réunie en l’absence d’un second assesseur en méconnaissance de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire, que son président ne disposait pas d’une délégation régulièrement publiée et qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’était pas lui-même le rédacteur du compte rendu d’incident ;
— il n’est pas établi que la décision du chef d’établissement l’ayant renvoyé devant la commission de discipline mentionnait avec précision les faits qui lui étaient reprochés et la qualification retenue par l’autorité de poursuite, en violation des droits de la défense ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il ne lui a pas été permis de consulter son dossier disciplinaire au moins trois heures avant la séance de la commission de discipline, en méconnaissance de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire et des droits de la défense ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire en méconnaissance des articles R. 234-15, R. 234-14 et R. 234-18 du code pénitentiaire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’en refusant de communiquer les images vidéo de l’incident à son conseil, l’administration a délibérément violé les droits de la défense et méconnu les dispositions de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire et de l’article 7 de l’arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l’administration pénitentiaire ;
— la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle des faits ; s’il a reconnu avoir obstrué l’œilleton de sa cellule, dans le but de disposer d’un peu de tranquillité, il conteste avoir volontairement montré ses parties génitales ;
— le quantum de la sanction est disproportionné, dès lors qu’il a seulement obstrué l’œilleton de sa cellule, qu’il ne l’a pas fait pour commettre un acte répréhensible et que le surplus des faits reprochés n’est pas établi.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la télécopie produite à l’instance n’a pas été reçue par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon, de sorte qu’il n’a pas été formé de recours administratif préalable obligatoire ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 5 mars 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 26 mars 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 avril 2024 par ordonnance du même jour.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l’administration pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, écroué depuis le 22 juin 2004, et condamné notamment pour des faits de viol en récidive et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, mais également et notamment pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, de port prohibé d’arme de catégorie 6 par une personne déjà condamnée, de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, de détention illicite de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et évasion, a été transféré, par mesure d’ordre et de sécurité, le 27 juin 2023, au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand en Saône-et-Loire, dans le cadre d’un rapprochement familial. Il s’est vu infliger le 7 août 2023 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand une sanction de douze jours de cellule disciplinaire, pour avoir refusé de se soumettre à une mesure de sécurité, en l’espèce pour avoir obstrué volontairement l’œilleton de sa cellule, et pour avoir imposé à la vue d’autrui des actes obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur, en l’espèce pour avoir, à cette occasion, montré volontairement ses parties génitales lors du débouchage de l’œilleton. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet du recours administratif préalable formé le 7 août 2023 par le conseil de l’intéressé à l’encontre de la décision du président de la commission de discipline. M. D demande au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. ». Aux termes de l’article R. 234-14 ce de code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise le 21 juillet 2023 par M. Sanchez, chef de service pénitentiaire, chef de détention, qui disposait d’une délégation à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires en vertu d’un arrêté du 20 juin 2023, référencé 71-2023-06-21-00002, de Mme Lauriane Caudron, cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial référencé 71-2023-105 de la préfecture de Saône-et-Loire. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites et à l’absence de décision de poursuite doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « () un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
5. Alors qu’un rapport d’enquête, aux termes mêmes des dispositions précitées, peut être établi non seulement par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, mais également et notamment par un major pénitentiaire, il ressort des pièces du dossier qu’un rapport d’enquête a été établi le 19 juillet 2023 par Mme Nadia Attar, major pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de qualité de la personne ayant établi le rapport d’enquête doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline a été présidée par M. Cédrick Przybylski, capitaine pénitentiaire, qui disposait d’une délégation à l’effet de présider la commission de discipline en vertu d’un arrêté du 20 juin 2023, référencé 71-2023-06-21-00002, de Mme Lauriane Caudron, cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial référencé 71-2023-105 de la préfecture de Saône-et-Loire le lendemain. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le rédacteur du compte rendu d’incident, qui est un surveillant dont les initiales sont « R B », n’a pas siégé lors de la commission de discipline en qualité d’assesseur, dès lors que l’une des initiales du premier assesseur était « P » et que cette commission comportait également un deuxième assesseur. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. ».
9. Il ressort une nouvelle fois des pièces du dossier que la décision d’engagement des poursuites mentionne tout à la fois l’exposé précis des faits reprochés et leur qualification juridique, à savoir le fait « de refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement » et le fait « d’imposer à la vue d’autrui des actes obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur ». Il ressort, en outre, également des pièces du dossier que la convocation adressée à M. D comprenait également les mêmes éléments. Par suite, le moyen tiré de l’absence de la mention des faits précis reprochés et de la qualification retenue par l’autorité de poursuite dans la décision de renvoi devant la commission de discipline, qui manque en fait, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ». L’article R. 234-15 du même code dispose que : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. »
11. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a remis à M. D les éléments du dossier disciplinaire le 4 août 2023 à 17 heures 00, soit plusieurs jours avant la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 7 août 2023 à 13 h 45. Le dossier disciplinaire contenait notamment le compte rendu d’incident, le rapport d’enquête, la convocation devant la commission de discipline, comportant les faits reprochés et leur qualification juridique, et le formulaire de demande de désignation d’un avocat et de l’aide juridictionnelle. Aucun élément du dossier ne permet de relever que l’intéressé aurait été privé de l’accès à ce dossier par la suite, y compris durant la séance de la commission de discipline. Il a ainsi bénéficié des garanties prévues par les dispositions citées au point précédent, notamment d’un délai d’au moins trois heures pour préparer ses observations. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense doit être écarté.
12. En sixième lieu, ni les dispositions des articles R. 234-15, R. 234-14 et R. 234-18 du code pénitentiaire ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n’imposent à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l’alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n’aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L’administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’administration répond à la demande d’accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l’objet d’une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. ».
14. Il résulte des dispositions précitées que, si la procédure a été engagée à partir notamment des enregistrements de vidéoprotection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. En revanche, dans le cas où la procédure n’a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s’ils le jugent utile aux besoins de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder. Un refus ne saurait être opposé à de telles demandes au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toute circonstance de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.
15. En l’espèce, il ne résulte des pièces du dossier ni que la procédure disciplinaire dont a fait l’objet M. D, en litige dans la présence instance, aurait été engagée à partir d’enregistrements de vidéoprotection, ni que son conseil ou celui-ci aurait demandé, lors de l’audience disciplinaire, à accéder à de tels enregistrements, dès lors que la seule mention de la vidéoprotection dans la décision du président de la commission de discipline est relative à une autre procédure disciplinaire ayant donné lieu à une autre décision du même jour. Si le conseil de M. D a demandé une telle communication, dans le recours administratif préalable du 17 août 2023, il a sollicité la communication « des images vidéos de l’altercation en cause ». Dès lors qu’aucune « altercation » n’était en cause dans la présente procédure disciplinaire, que les enregistrements de vidéoprotection dont il est fait état dans la présente instance sont ceux relatifs à des faits en date du 5 août 2023, distincts de ceux en litige, et qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que des enregistrements de vidéoprotection des faits en litige existeraient, dès lors que ceux-ci se sont déroulés à l’intérieur de la cellule de M. D, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon n’a commis aucun vice de procédure en ne donnant pas suite à la demande du conseil de M. D. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure allégué doit être écarté.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; / () 4° D’imposer à la vue d’autrui des actes obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur ; () « . Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : » La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder () quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré () ".
17. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
18. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été sanctionné par la décision contestée de douze jours de cellule disciplinaire aux motifs qu’il a, le 10 juillet 2023, obstrué volontairement l’œilleton de sa cellule, afin de ne pas être vu, nécessitant l’intervention du personnel pour le déboucher, et délibérément montré, à l’issue de cette opération, ses parties génitales, refusant de se rhabiller et exigeant de se rendre en promenade. Il ressort des déclarations circonstanciées de M. D devant la commission de discipline qu’il a reconnu l’obstruction de l’œilleton de sa cellule, mais non la situation de nudité. Toutefois, en l’espèce, le comportement de M. D est établi notamment par le compte-rendu d’incident, dès lors que celui-ci fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est pas ici apportée. Par ailleurs, eu égard à la gravité des faits reprochés et au comportement général de l’intéressé caractérisé par une multiplication des procédures disciplinaires, la sanction de douze jours de cellule disciplinaire n’apparait pas disproportionnée.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable dirigé contre la décision du 7 août 2023 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand lui a infligé une sanction de douze jours de cellule disciplinaire.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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