Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 janv. 2026, n° 2537126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vi Van, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 8 juillet 2024 et a procédé à la clôture de ces demandes, en les classant sans suite ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour prévue à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros, et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros, et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de lui verser directement cette même somme.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une décision de non renouvellement, ; en outre, cette urgence est avérée dès lors qu’il est dépourvu de tout document l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français depuis l’expiration de son dernier récépissé le 3 octobre 2025, dont il a pourtant sollicité le renouvellement le 17 septembre 2025, que son contrat d’apprentissage couvrant la période du 7 novembre 2025 au 6 novembre 2026 a été suspendu en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, et qu’il est privé de son unique source de revenus et se retrouve dans une situation de grande précarité ; en outre il a transmis toutes les pièces complémentaires sollicités par la préfecture dans le cadre de l’instruction de sa demande ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
-les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
-elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
-elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de police, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Centaure Avocats, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
-la décision de classement sans suite n’est pas un acte susceptible de recours, dès lors qu’elle ne fait pas grief ;
-la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le requérant s’est placé lui-même dans la situation de précarité invoquée, faute d’avoir transmis les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
-aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le n°2537143 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Belkacem pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Louart, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Belkacem ;
- les observations de Me Vi Van pour M. B… ;
- et les observations de M. B… lui-même.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. B…, ressortissant malien, né le 25 décembre 2003, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 28 février 2023 au 27 février 2024, en a demandé le renouvellement le 8 juillet 2024. Il a été muni de récépissés dont le dernier a expiré le 3 octobre 2025. Il a demandé le renouvellement de son récépissé le 17 septembre 2025 mais sa demande a été classée sans suite le 24 octobre 2025 au motif qu’il n’avait pas transmis dans le délai imparti les pièces complémentaires demandées. Il a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son récépissé le 10 novembre 2025, sans réponse de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande au juge des référés de prononcer la suspension de la décision classant sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la décision lui refusant la délivrance d’un récépissé.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également de prendre en considération tous les intérêts en présence. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
5. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
6. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
7. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
8. En l’espèce, il est constant que la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention étudiant déposée le 8 juillet 2024 n’était pas complète, les services de la préfecture ayant à deux reprises, les 12 août 2024 et 24 mars 2025, demandé au requérant la transmission d’une attestation de réussite à la formation d’agent de restauration ainsi qu’une attestation d’inscription définitive pour l’année scolaire 2024-2025 en précisant qu’un délai de huit jours lui était imparti pour communiquer ces documents. Si le requérant soutient qu’il a transmis les documents demandés le 24 mars 2025, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit dans le cadre de la présente instance, notamment les copies de courriels ou de captures d’écran. Dans ces circonstances, le préfet de police pouvait classer sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors que le dossier était effectivement incomplet et en l’absence des documents nécessaires à l’instruction de la demande, la décision de classement sans suite qui vaut refus implicite d’enregistrement n’est pas susceptible de recours. Par suite, M. B… n’est pas recevable à demander la suspension des décisions attaquées.
9. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension doit être rejetée, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant au paiement des frais liés au litige.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, Me Vi Van et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
N. Belkacem
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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