Rejet 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 août 2025, n° 2511899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B, représenté par Me Boutchich, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, que l’administration ne démontre pas des circonstances particulières de nature à faire échec à cette présomption et qu’en outre, il est aujourd’hui dépourvu de tout droit au séjour et au travail, ce qui fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors qu’il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation professionnelle ainsi que de son insertion sociale, que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’une erreur de fait dès lors qu’une autorisation de travail lui a bien été accordée le 12 avril 2025, soit deux mois et demi avant la notification de la décision attaquée, que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il exerce une activité salariée sous contrat à durée indéterminée et justifie d’une autorisation de travail, qu’il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se trouve entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions qu’il contient sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie dès lors que M. B ne justifie pas de sa perte d’emploi imminente et que la décision a été notifiée le 3 avril 2025, de sorte que le requérant n’est plus dans le délai de contestation et que la condition de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté n’est pas remplie.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n° 2511899, tendant à l’annulation de la décision du 3 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juillet 2025 à 14h00 :
— le rapport de M. Lacaze, juge des référés ;
— les observations de Me Boutchitch, représentant M. B, absent, qui reprend ses écritures. Elle fait valoir que la requête n’est pas tardive, la preuve de la notification régulière par voie postale de l’arrêté attaqué n’étant pas rapportée, alors que l’exemplaire produit à l’appui de la requête fait état d’une remise en mains propres à la sous-préfecture de Saint-Denis le 23 juin 2025, qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’aucune autorisation de travail n’était requise s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité de salarié, sans changement d’employeur et qu’en outre, la seule mention manuscrite d’une relance en date du 4 octobre 2024 sur un précédent mail du 10 juillet 2024 sollicitant la production de l’autorisation de travail ne saurait tenir lieu d’élément de preuve.
— les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui reprend les conclusions et les moyens développés dans ses écritures. Elle fait valoir en outre que la requête a été introduite tardivement, au-delà du délai de recours contentieux d’un mois courant à compter de la notification régulière de l’arrêté attaquée, qui a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception et que la décision de refus de séjour est parfaitement fondée, l’autorisation de travail n’ayant pas été produite au soutien de la demande de renouvellement de titre de séjour malgré les multiples relances de l’administration, alors d’ailleurs que les services de la main d’œuvre étrangère sont distincts de ceux qui instruisent la demande de titre de séjour.
Les parties ont été informées, au cours de l’audience, que la clôture d’instruction a été différée au 24 juillet 2025 à 15h30.
M. B, représenté par Me Boutchich, a produit un mémoire et des pièces, enregistrées le 23 juillet 2025 à 21h04 et qui ont été communiquées. Elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Il soutient que la requête n’est pas tardive dès lors que la décision attaquée est datée du 3 avril 2025, soit postérieurement au prétendu envoi du courrier recommandé avec accusé de réception contenant ladite décision, ce qui est matériellement impossible, qu’aucune notification par voie postale n’a dès pu intervenir, la décision n’ayant été notifiée en mains propres que le 23 juin 2025 et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’à la date de notification de la décision, l’autorisation de travail accordée avait été communiquée à la préfecture depuis près de deux mois et demi.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Zerad, a produit des pièces, enregistrées le 23 juillet 2025 à 21h42, qui ont été communiquées.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 25 juillet 2025 à 15h30.
Un mémoire a été enregistré le 24 juillet 2025 à 22h32 pour M. B et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 4 mars 2000 à Bamako, a été titulaire d’un titre de séjour n° 9303445906, dont la validité a expiré le 8 décembre 2023. L’intéressé a déposé auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions contenues dans l’arrêté contesté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 « . Et aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. () ".
4. D’une part, si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu’elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation doit être relevée, le cas échéant d’office, par le juge des référés, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu’être rejetée.
5. D’autre part, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir en défense que la requête est tardive, dès lors que l’arrêté contesté a été régulièrement notifié à M. B et retourné à l’expéditeur le 24 avril 2025.
7. Il ressort en effet des éléments versés aux débats par les parties que si l’arrêté contesté a été envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception et remis à la Poste le 2 avril 2025, il n’a pas été distribué à M. B, le courrier ayant été retourné à l’administration le 24 avril 2025. Toutefois, il résulte des mentions figurant sur la capture d’écran du suivi informatique détaillé de la Poste que ce pli n’a pu être distribué à son destinataire au motif que « l’adresse indiquée était incorrecte ou incomplète ». Par suite, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas produit une copie de l’enveloppe lui ayant été retournée, permettant de vérifier que le courrier recommandé avait bien été envoyé à l’adresse de M. B connue de l’administration, et non à une adresse erronée ou incomplète, il ne peut être tenu pour établi que le pli aurait été présenté au domicile de l’intéressé et qu’il en aurait été régulièrement avisé, alors que le requérant conteste l’avoir reçu. Dès lors, les pièces produites en défense ne permettant pas au juge des référés de s’assurer, en l’état de l’instruction, de la régularité de la notification de la décision en litige à M. B dès le 5 avril 2025. L’arrêté attaqué ne peut, par suite, être regardé comme ayant été régulièrement notifié avant le 23 juin 2025, date à laquelle M. B en a retiré une copie auprès des services préfectoraux. Il suit de là que la requête tendant à l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal le 9 juillet 2025, n’était pas tardive.
8. Il résulte ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
10. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent, est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que celui-ci ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont irrecevables en tant qu’elles tendent à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
S’agissant de la condition d’urgence :
12. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
13. Il est constant que M. B a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire délivrée pour motif professionnel. Le préfet n’apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le requérant travaille depuis le mois de juin 2023 et que, faute de pouvoir désormais justifier de la régularité de son séjour, il risque de voir son contrat de travail suspendu et de perdre son emploi, le laissant sans ressources. Dans ces conditions, eu égard aux effets de l’acte attaqué sur sa situation, l’urgence pour le juge du référé-suspension à statuer doit être regardée comme étant caractérisée.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute quant à la légalité de la décision en litige :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Selon l’article L. 414-12 de ce code : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « et » travailleur saisonnier « , respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail ». Enfin, l’article L. 433-1 du même code dispose que : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
13. D’autre part, aux termes aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Selon l’article L. 5221-5 de ce code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 () ». Enfin, l’article R. 5221-1 du même code dispose que " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () / II.-La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. () / Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ".
14. Enfin, en vertu du 4 du 1 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger doit, à l’appui de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour pour motif professionnel, fournir notamment, s’il occupe toujours l’emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail, l’autorisation de travail correspondant au poste occupé, soit, s’il a changé d’emploi, l’attestation du précédent employeur destinée à Pôle Emploi justifiant la rupture du contrat de travail ainsi que l’autorisation de travail correspondant au nouveau poste occupé.
15. Il résulte des dispositions précitées que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l’employeur et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour
16. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M. B en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a reproché, dans son arrêté en litige, d’avoir déposé le 18 janvier 2024 une demande incomplète de renouvellement de carte de séjour temporaire mention « salarié », faute d’avoir joint l’autorisation de travail afférente au contrat à durée indéterminée qu’il a conclu le 19 juin 2023 avec son employeur actuel et de n’avoir pas davantage communiqué cette autorisation malgré les demandes en ce sens lui ayant été adressées au cours de l’instruction de son dossier. Il a considéré, par suite, que M. B ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour à défaut de justifier de la détention préalable d’une autorisation de travail. Ce faisant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas refusé d’instruire la demande de M. B en raison de l’incomplétude de son dossier, d’autant qu’un récépissé de demande de titre de séjour avait été délivré à l’intéressé, en dernier lieu, le 28 mars 2025, mais comme s’étant prononcé sur son droit au séjour, en estimant que l’une des conditions requises pour la délivrance du titre sollicité n’était pas remplie.
17. Il résulte des mentions figurant sur l’autorisation de travail accordée à M. B le 12 avril 2025, certes postérieurement à l’arrêté attaqué, qu’une demande d’autorisation de travail avait été présentée en sa faveur par son employeur, la société Cailloux Distribution et enregistrée dès le 15 janvier 2025 sous le numéro 920006150120250011544, pour l’exercice d’un emploi d’employé polyvalent de libre-service en contrat à durée indéterminée. Il suit de là que, compte tenu de ce qui a été exposé au point 15, le moyen tiré de ce que préfet ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de délivrer le titre de séjour demandé par M B faute de détention d’une autorisation de travail, alors qu’une demande d’autorisation de travail avait été adressée en sa faveur à l’administration, doit être regardé, en l’état de l’instruction, comme étant propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
18. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, l’exécution de la décision en date du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
19. L’exécution de la présente ordonnance, qui présente un caractère provisoire, implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
.
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 avril 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais de justice dans les conditions prévues au point 20.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
L. Lacaze
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511899 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vidéoprotection ·
- Commission ·
- Cellule ·
- Procédure disciplinaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Enregistrement ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Recours administratif ·
- Administration ·
- Garde des sceaux
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Formation ·
- Personnel ·
- Compétence ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Demande ·
- Compte ·
- Utilisation ·
- Travail ·
- Ressources budgétaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Cycle ·
- Garde ·
- Établissement ·
- Infirmier ·
- Heure de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Communiqué ·
- Résultat ·
- Invalide ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Abrogation ·
- Statuer ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Sanction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Homme ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Demande
- Déclaration préalable ·
- Tacite ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Attaque ·
- Abrogation ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Police municipale ·
- Liberté du commerce ·
- Salubrité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inventaire ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Éducation nationale ·
- Enquête ·
- Titre ·
- Service ·
- Fichier ·
- Education
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Version ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prorogation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.